Avenant n° 8 du 14 mars 2024 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non-cadres

Article 3

En vigueur

Modification de l'article 9.4.4 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail »

L'article 9.4.4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9.4.4.   Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisée

Les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– soit d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;
– soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– soit de prestations de la sécurité sociale (et le cas échéant complémentaires en vertu du régime de prévoyance) en cas d'arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité ou incapacité permanente professionnelle du salarié ;
– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :
– – d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;
– – ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur.

La contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime. La cotisation due par le salarié est précomptée sur sa rémunération maintenue.

Il est précisé que l'assiette des cotisations et des prestations à retenir dans ce cas est celle définie au présent régime de prévoyance, laquelle intègre le montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).

Par exception aux dispositions ci-dessus, en cas de suspension du contrat de travail du salarié ouvrant droit à la perception d'un revenu de remplacement, l'assiette des cotisations et des prestations au titre de la garantie capital décès prévue au régime de prévoyance sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois d'activité (assiette reconstituée) précédant la date de suspension du contrat de travail.

Toutefois, pour le salarié dont le contrat de travail est en vigueur, en arrêt de travail pour maladie, accident, ou invalidité/ incapacité permanente professionnelle et indemnisé dans ce cadre au titre du régime de prévoyance, le maintien des garanties intervient sans contrepartie des cotisations à compter du premier jour d'indemnisation à titre complémentaire. L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail ou dès la cessation ou suspension des prestations complémentaires. Lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant la période d'indemnisation complémentaire, les cotisations patronales et salariales finançant le présent régime restent dues sur la base du salaire réduit.

Le maintien des garanties est assuré :
– tant que le contrat de travail du salarié n'est pas rompu ;
– en cas de rupture du contrat de travail, le maintien des garanties est assuré lorsque les prestations de la sécurité sociale (et le cas échéant complémentaires) au titre de la maladie, de l'accident ou de l'invalidité/ incapacité permanente professionnelle, sont servies sans interruption depuis la date de rupture du contrat de travail.

Le maintien des garanties cesse lorsque les conditions énumérées ci-dessus ne sont plus remplies, et sans préjudice de l'application des autres cas de cessation des garanties prévues par l'accord. »