Avenant n° 99 du 22 mars 2024 relatif aux salaires

Article 1er

En vigueur

Salaires minima

L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 98 du 23 juin 2023 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« À compter du 1er mars 2024, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :

(En euros.)

CoefficientMinima au 1er mars 2024Salaire mensuel minimum
(151,67 heures)
12511,891 803,36
13511,941 810,94
14512,001 820,46
15512,021 823,07
17512,121 838,24
19512,621 914,08
20512,901 957,26
22513,171 997,49
23513,472 042,99
24514,002 123,61
26515,462 344,82
27515,732 385,77
29516,852 555,64
30517,282 620,86
31517,892 713,38
33518,622 824,10
34519,152 904,48
35519,172 907,51
40521,853 314,44
50527,344 146,66
55530,074 560,72
60532,794 973,26
65535,545 390,35
70538,275 804,41

Il est rappelé que :

Le calcul des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, sont calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 65 du 31 mai 2003. »

Conformément à l'article 3.1 de l'avenant n° 3 à l'accord sur la classification des postes dans les exploitations frigorifiques, du 9 mars 2021, qui a supprimé les coefficients 165, 185, 215, 255, 285, 325, 455, il est rappelé que les salariés actuellement classés aux coefficients supprimés seront, du fait de cette suppression, classés automatiquement au coefficient immédiatement supérieur.

Eu égard à ce changement automatique de coefficient, les employeurs de la branche veillent au respect du salaire minimal conventionnel correspondant à ce coefficient supérieur en application de la grille de salaires telle que figurant dans le présent article.