Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant 48 du 29 novembre 1988
ABROGÉSALAIRES Avenant 50 du 28 novembre 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant 52 du 14 novembre 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant 53 du 13 novembre 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 54 du 17 novembre 1993
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 55 du 3 janvier 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 56 du 3 janvier 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 59 du 30 janvier 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 60 du 9 octobre 1998
Accord du 25 mars 1999 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 62 du 14 février 2001
Avenant n° 65 du 31 mai 2003 relatif aux salaires
Avenant n° 66 du 10 mai 2004 relatif aux salaires
Avenant n° 68 du 28 avril 2005 relatif aux salaires
Additif à l'avenant "Salaires" n° 68 du 4 juillet 2005
Avenant n° 69 du 21 juin 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 71 du 6 septembre 2007 relatif aux salaires et aux primes au 1er juillet 2007
Avenant n° 73 du 18 septembre 2008 relatif aux salaires et aux primes au 1er juillet 2008
Avenant n° 75 du 30 septembre 2009 relatif aux salaires au 1er juillet 2009
Avenant n° 78 du 8 avril 2011 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er janvier 2011
Avenant n° 79 du 13 avril 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012
Avenant n° 82 du 21 avril 2015 relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2015
Avenant n° 83 du 18 mars 2016 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2016
Avenant n° 85 du 23 mars 2017 relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2017
Avenant n° 87 du 17 avril 2018 relatif aux salaires pour l'année 2018
Avenant n° 88 du 28 mai 2019 relatif aux salaires pour l'année 2019
Avenant n° 90 du 8 avril 2021 relatif aux salaires
Avenant n° 93 du 15 décembre 2021 relatif aux salaires au 1er janvier 2022
Avenant n° 94 du 15 février 2022 relatif aux salaires minima garantis
Avenant n° 95 du 12 juillet 2022 relatif aux salaires minima garantis au 1er juillet 2022
Avenant n° 97 du 4 avril 2023 relatif aux salaires
Avenant n° 98 du 23 juin 2023 relatif aux salaires minima garantis au 1er septembre 2023
Avenant n° 99 du 22 mars 2024 relatif aux salaires
Avenant n° 102 du 24 mars 2025 relatif aux salaires à compter du 1er mars 2025
En vigueur
Salaires minimaL'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 98 du 23 juin 2023 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« À compter du 1er mars 2024, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :
(En euros.)
Coefficient Minima au 1er mars 2024 Salaire mensuel minimum
(151,67 heures)125 11,89 1 803,36 135 11,94 1 810,94 145 12,00 1 820,46 155 12,02 1 823,07 175 12,12 1 838,24 195 12,62 1 914,08 205 12,90 1 957,26 225 13,17 1 997,49 235 13,47 2 042,99 245 14,00 2 123,61 265 15,46 2 344,82 275 15,73 2 385,77 295 16,85 2 555,64 305 17,28 2 620,86 315 17,89 2 713,38 335 18,62 2 824,10 345 19,15 2 904,48 355 19,17 2 907,51 405 21,85 3 314,44 505 27,34 4 146,66 555 30,07 4 560,72 605 32,79 4 973,26 655 35,54 5 390,35 705 38,27 5 804,41 Il est rappelé que :
Le calcul des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, sont calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 65 du 31 mai 2003. »
Conformément à l'article 3.1 de l'avenant n° 3 à l'accord sur la classification des postes dans les exploitations frigorifiques, du 9 mars 2021, qui a supprimé les coefficients 165, 185, 215, 255, 285, 325, 455, il est rappelé que les salariés actuellement classés aux coefficients supprimés seront, du fait de cette suppression, classés automatiquement au coefficient immédiatement supérieur.
Eu égard à ce changement automatique de coefficient, les employeurs de la branche veillent au respect du salaire minimal conventionnel correspondant à ce coefficient supérieur en application de la grille de salaires telle que figurant dans le présent article.
En vigueur
Prime de froidÀ compter du 1er mars 2024, l'article 13 « Prime de froid » de l'annexe II « Ouvriers et employés », tel que modifié par l'avenant n° 90 du 8 avril 2021 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Une prime dite “ de froid ” est versée au personnel ouvriers/ employés, réalisant des travaux au froid, dans les conditions exposées ci-après.
1. Travail habituel au froid
Le personnel ouvrier/ employé travaillant au froid au moins 3 heures 1/2 par jour et ce, au moins 8 jours par mois, ces conditions étant cumulatives, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :
– tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement comprise entre – 5° C et + 2° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 36,27 euros ;
– tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à – 5° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 90 euros.2. Travail occasionnel au froid
Le personnel ouvrier travaillant au froid au moins 3 heures 1/2 par jour et moins de 8 jours par mois, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :
Tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à – 5° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 3,59 euros par jour travaillé au froid.
3. Dispositions communes
Cette prime de froid ne peut se cumuler avec tout autre avantage versé au sein de l'entreprise dès lors que ce dernier a le même objet. »
En vigueur
Égalité professionnelle
Les signataires du présent avenant entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente convention collective les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.Articles cités
En vigueur
Dépôt. ExtensionLa nature et les dispositions du présent avenant ne nécessitent pas d'aménagements spécifiques pour les entreprises employant moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.