Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.

Textes Salaires : Avenant n° 99 du 22 mars 2024 relatif aux salaires

Extension

Etendu par arrêté du 11 juin 2024 JORF 15 juin 2024

IDCC

  • 200

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 mars 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : USNEF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FGA CFDT ; FGT CFTC,

Numéro du BO

2024-19

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Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires minima

    L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 98 du 23 juin 2023 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « À compter du 1er mars 2024, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :

    (En euros.)

    CoefficientMinima au 1er mars 2024Salaire mensuel minimum
    (151,67 heures)
    12511,891 803,36
    13511,941 810,94
    14512,001 820,46
    15512,021 823,07
    17512,121 838,24
    19512,621 914,08
    20512,901 957,26
    22513,171 997,49
    23513,472 042,99
    24514,002 123,61
    26515,462 344,82
    27515,732 385,77
    29516,852 555,64
    30517,282 620,86
    31517,892 713,38
    33518,622 824,10
    34519,152 904,48
    35519,172 907,51
    40521,853 314,44
    50527,344 146,66
    55530,074 560,72
    60532,794 973,26
    65535,545 390,35
    70538,275 804,41

    Il est rappelé que :

    Le calcul des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, sont calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 65 du 31 mai 2003. »

    Conformément à l'article 3.1 de l'avenant n° 3 à l'accord sur la classification des postes dans les exploitations frigorifiques, du 9 mars 2021, qui a supprimé les coefficients 165, 185, 215, 255, 285, 325, 455, il est rappelé que les salariés actuellement classés aux coefficients supprimés seront, du fait de cette suppression, classés automatiquement au coefficient immédiatement supérieur.

    Eu égard à ce changement automatique de coefficient, les employeurs de la branche veillent au respect du salaire minimal conventionnel correspondant à ce coefficient supérieur en application de la grille de salaires telle que figurant dans le présent article.

  • Article 2

    En vigueur

    Prime de froid

    À compter du 1er mars 2024, l'article 13 « Prime de froid » de l'annexe II « Ouvriers et employés », tel que modifié par l'avenant n° 90 du 8 avril 2021 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Une prime dite “ de froid ” est versée au personnel ouvriers/ employés, réalisant des travaux au froid, dans les conditions exposées ci-après.

    1.   Travail habituel au froid

    Le personnel ouvrier/ employé travaillant au froid au moins 3 heures 1/2 par jour et ce, au moins 8 jours par mois, ces conditions étant cumulatives, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :
    – tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement comprise entre – 5° C et + 2° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 36,27 euros ;
    – tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à – 5° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 90 euros.

    2.   Travail occasionnel au froid

    Le personnel ouvrier travaillant au froid au moins 3 heures 1/2 par jour et moins de 8 jours par mois, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :

    Tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à – 5° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 3,59 euros par jour travaillé au froid.

    3.   Dispositions communes

    Cette prime de froid ne peut se cumuler avec tout autre avantage versé au sein de l'entreprise dès lors que ce dernier a le même objet. »

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité professionnelle


    Les signataires du présent avenant entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente convention collective les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt. Extension

    La nature et les dispositions du présent avenant ne nécessitent pas d'aménagements spécifiques pour les entreprises employant moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

    Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.