Avenant du 15 février 2024 relatif à la modification de la convention collective nationale

En vigueur depuis le 17/11/2024En vigueur depuis le 17 novembre 2024

Article 25

En vigueur

À l'article 30.2.2.5 intitulé « Rapport annuel d'activité » de l'accord du 6 juillet 2022 :

1°   Le paragraphe commençant par « Ce rapport annuel contient » est corrigé comme suit :
« – un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie ;
– une étude des éventuels impacts de ces accords sur les conditions de travail des salariés de la branche et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;
– les éventuelles recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
– un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotions de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (art. 104-II de la loi du 5 septembre 2018).

Ce rapport sera transmis par le secrétariat de la commission au ministère chargé du travail et versé dans une base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. »

2°   La phrase commençant par « Conformément à l'article D. 2232-1-2 » est remplacée par les dispositions suivantes :
« Conformément à l'article D. 2232-1-2, les accords collectifs d'entreprise de la branche des Industries de carrières et matériaux de construction conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail doivent être obligatoirement transmis à la CPPNI. »