Accord du 20 septembre 2023 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage

En vigueur depuis le 27/06/2024En vigueur depuis le 27 juin 2024

Article 17.3

En vigueur

Alimentation du CPF

Les CPF des salariés sont alimentés chaque année au premier trimestre en fonction de leur temps de travail de l'année précédente :
– durée supérieure ou égale à 50 % de la durée légale ou conventionnelle du travail : 500 € par an à concurrence de 5 000 € ; porté à 800 € par an à concurrence de 8 000 € pour les salariés n'ayant pas atteint un diplôme de niveau 3 (niveau CAP, BEP) ;
– durée inférieure à 50 % : proratisation de ces mêmes droits sur le temps de travail.

Les absences pour :
– congés de maternité, de paternité ;
– accueil de l'enfant, adoption, présence parentale, proche aidant ;
– congé parental d'éducation ;
– maladie professionnelle ;
– accident du travail,
sont prises intégralement en compte pour le calcul de la durée du travail effectuée.

Un accord d'entreprise ou de groupe peut prévoir des modalités plus favorables d'alimentation annuelle systématique du CPF.