Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006

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Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006

Prévoyance

Les ETAM bénéficient de garanties conventionnelles de prévoyance dans les conditions suivantes :
– les ETAM visés par l'accord national du 13 décembre 1990 bénéficient des garanties de prévoyance des ETAM dans les conditions prévues par cet accord ;
– les techniciens et agents de maîtrise assimilés cadres relevant de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (1) bénéficient des prestations de base définies à l'article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015. Sont assimilés cadres, au sens du présent alinéa, les techniciens et agents de maîtrise de niveau H au sens de la présente convention collective ;
– les techniciens et agents de maîtrise relevant au moins du niveau E et jusqu'au niveau G inclus peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des prestations de base définies à l'article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015, en application de l'article R. 242-1-1, 1°, 2e alinéa du code de la sécurité sociale(2) et dans le cadre de l'agrément donné par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 précité.

L'entreprise a la faculté d'intégrer ou non les salariés ainsi définis à la catégorie des cadres pour le bénéfice des prestations de base définies à l'article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015.

Pour les techniciens et agents de maîtrise visés aux deux alinéas précédents, les prestations précitées sont mises en œuvre par l'organisme qui a été chargé, par l'entreprise, de la couverture des prestations de base des salariés cadres.

(1) Antérieurement, ces salariés relevaient de l'article 4 bis de la CCN du 14 mars 1947.
(2) Antérieurement, ces salariés pouvaient relever de l'article 36 (annexe I) de la CCN du 14 mars 1947.