En vigueur
Réunis dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) mise en place par accord du 23 mai 2018 dans la branche des travaux publics, il a été convenu ce qui suit :En vigueur
En raison de l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 ayant modifié la définition des catégories « objectives » de salariés pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire collective, les partenaires sociaux des travaux publics ont souhaité mettre en conformité la convention collective nationale des Etam des travaux publics du 12 juillet 2006, concernant les Etam pouvant être assimilés aux cadres pour le bénéfice des garanties précitées.
En effet, le décret susmentionné adapte et actualise les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés, mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, afin de tenir compte de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui se substitue aux stipulations de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Dans ce contexte, et pour des raisons de stabilité de la norme et de sécurité juridique, le présent avenant maintient le périmètre actuel des catégories « objectives » de salariés pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire, dès lors que celui-ci sera agréé par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres (APEC).
Il toilette, en outre, les dispositions relatives à l'affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire, en raison de la fusion des régimes Agirc et Arrco opérée au 1er janvier 2019.
Les partenaires sociaux de la branche souhaitent attirer l'attention des entreprises de travaux publics sur la nécessité de mise en conformité de leurs actes juridiques instituant leurs régimes de protection sociale complémentaire avant le 1er janvier 2025. L'entrée en vigueur différée du présent accord a pour objet de leur laisser un délai suffisant pour y apporter les adaptations nécessaires.
En vigueur
Modification de l'article 6.1 « Régime obligatoire de retraite complémentaire »Les deux alinéas de l'article 6.1 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 sont remplacés par la phrase suivante :
« Les ETAM sont affiliés par leur entreprise aux régimes obligatoires de retraite complémentaire auprès de la caisse professionnelle instituée à cet effet. »
En vigueur
Modification de l'article 6.2 « Régime obligatoire de prévoyance »L'article 6.2 de la convention collective nationale des Etam des travaux publics du 12 juillet 2006 est remplacé par l'article 6.2 ainsi rédigé :
« Article 6.2
PrévoyanceLes ETAM bénéficient de garanties conventionnelles de prévoyance dans les conditions suivantes :
– les ETAM visés par l'accord national du 13 décembre 1990 bénéficient des garanties de prévoyance des ETAM dans les conditions prévues par cet accord ;
– les techniciens et agents de maîtrise assimilés cadres relevant de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres [1] bénéficient des prestations de base définies à l'article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015. Sont assimilés cadres, au sens du présent alinéa, les techniciens et agents de maîtrise de niveau H au sens de la présente convention collective ;
– les techniciens et agents de maîtrise relevant au moins du niveau E et jusqu'au niveau G inclus peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des prestations de base définies à l'article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015, en application de l'article R. 242-1-1, 1°, 2e alinéa du code de la sécurité sociale [2] et dans le cadre de l'agrément donné par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 précité.L'entreprise a la faculté d'intégrer ou non les salariés ainsi définis à la catégorie des cadres pour le bénéfice des prestations de base définies à l'article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015.
Pour les techniciens et agents de maîtrise visés aux deux alinéas précédents, les prestations précitées sont mises en œuvre par l'organisme qui a été chargé, par l'entreprise, de la couverture des prestations de base des salariés cadres.
[1] Antérieurement, ces salariés relevaient de l'article 4 bis de la CCN du 14 mars 1947.
[2] Antérieurement, ces salariés pouvaient relever de l'article 36 (annexe I) de la CCN du 14 mars 1947. »Articles cités
En vigueur
Adaptation aux entreprises de moins de 50 salariés
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, compte tenu de leur caractère nécessairement général, les dispositions contenues dans le présent avenant s'appliquent dans un souci d'effectivité à l'ensemble des entreprises de travaux publics, sans nécessiter d'adaptations pour les entreprises de moins de 50 salariés.Articles cités
En vigueur
Suivi de l'avenant
Le présent avenant fera l'objet d'un bilan à l'issue d'une période de 5 ans à compter de son entrée en vigueur afin de voir si des adaptations seraient rendues nécessaires.En vigueur
Clause de sauvegardeLes termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent avenant sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi, et les parties signataires en seront informées. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties signataires se réuniront à l'initiative de l'une d'entre elles pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un nouvel avenant afin d'adapter le présent avenant à ces nouvelles dispositions.
En vigueur
Dépôt et extensionLe présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
En vigueur
Durée. Entrée en vigueurLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de l'agrément de la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
En vigueur
Adhésion. Révision. Dénonciation8.1. Adhésion
Chacune des parties citées à l'article L. 2261-3 du code du travail pourra adhérer au présent avenant.
La déclaration d'adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent avenant et sera déposée selon la procédure prévue à l'article D. 2231-8 du code du travail.
8.2. Révision
Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions du présent avenant ne peut être effectué que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés des travaux publics habilitées à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Celles-ci examinent tous les cinq ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations, compte tenu des évolutions constatées. Les organisations précitées se réunissent selon la périodicité prévue par la législation pour engager les négociations à leur niveau.
Les demandes de révision duprésent avenant doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
8.3. Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.
Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006
Textes Attachés : Avenant n° 3 du 14 novembre 2023 relatif au régime obligatoire de retraite complémentaire et de prévoyance
Extension
Etendu par arrêté du 3 juillet 2024 JORF 12 juillet 2024
IDCC
- 2614
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 14 novembre 2023. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FNTP ; CNATP,
- Organisations syndicales des salariés : FNSCBA CGT ; FG FO construction ; FNCB CFDT ; CFE-CGC BTP,
- Dénoncé par : FNTP, par lettre du 9 avril 2024 (BO n°2024-18)
Numéro du BO
2024-13
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché