Cette commission paritaire est composée à parité :
– de représentants titulaires de la chambre nationale des commissaires de justice, et de chaque syndicat professionnel ou groupement d'employeurs représentatifs dans la branche, d'une part ;
– de représentants titulaires de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, d'autre part.
Chaque organisation est libre de renouveler ses représentants à tout moment.
Chaque délégation syndicale de salariés et d'employeurs mentionnées ci-dessus peut comprendre un maximum de trois personnes des représentants de ces organisations et des salariés des offices.
Les salariés désignés par chaque organisation syndicale de salariés sont autorisés à s'absenter de l'office pour participer aux réunions de la CPPNI. Ils sont tenus d'aviser leur employeur 10 jours à l'avance (ou à réception de la convocation lorsque ce délai de 10 jours n'a pu être respecté), chaque fois qu'ils s'absentent, sans avoir à solliciter son autorisation, et reçoivent leur salaire pendant leur absence.
Il est précisé que ces dispositions relatives aux autorisations d'absences et traitement des temps d'absences sont également applicables à toute absence d'un salarié désigné par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche pour siéger à une instance paritaire au bénéfice des salariés de la branche sous réserve des dispositions particulières concernant les instances considérées.
En aucun cas, le temps passé en CPPNI ne peut s'imputer sur les jours et crédits d'heures dont peuvent bénéficier, par ailleurs, les représentants du personnel.
Tous les frais de déplacements (voyages, hébergement et repas) des membres composant les délégations syndicales en CPPNI, sont pris en charge par la chambre nationale des commissaires de justice dans la limite de trois personnes par organisation syndicale.
Le temps d'absence du salarié pour participer aux réunions de la CPPNI est assimilé à du temps de travail effectif (à l'exception de la règlementation relative aux heures supplémentaires) et n'entraînera aucune diminution de la rémunération des négociateurs salariés des offices entrant dans le champ d'application du présent accord.
Compte tenu de la diversité géographique au sein de la CPPNI, les partenaires sociaux porteront une attention particulière à ce que l'ensemble des organisations représentatives puissent être représentées à chaque réunion, le cas échéant au moyen d'un recours à la visioconférence.
Conformément aux dispositions légales, à la demande d'une des organisations représentatives, la CPPNI peut être présidée par un représentant du ministère du travail.
Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger, négocier et le cas échéant signer les avenants, accords et annexes à la présente convention. Les suppléants ne siègent qu'en remplacement des titulaires.
Chaque organisation syndicale intéressée fait connaître au secrétariat de la commission et le cas échéant, notifie à l'employeur du salarié concerné, cette désignation.