Convention collective nationale de conseil et service en élevage du 6 juillet 2023 - Étendue par arrêté du 25 juillet 2024 JORF 2 août 2024

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Convention collective nationale de conseil et service en élevage du 6 juillet 2023 - Étendue par arrêté du 25 juillet 2024 JORF 2 août 2024

Article 29

En vigueur

Salaire minimal conventionnel

Chaque emploi fait l'objet d'une classification par l'entreprise selon la méthode figurant au chapitre IV de la présente convention collective nationale. Cette classification permet de déterminer une classe et un échelon, niveau auquel correspond une rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) brute, exprimée en euros pour un temps complet.

La grille des RMAG applicable à l'entrée en vigueur de la présente convention figure en annexe 4.

Les salariés travaillant à temps complet doivent ainsi percevoir un salaire effectif brut au moins égal à la RMAG correspondant à leur niveau de classification, apprécié sur l'année civile (1er janvier – 31 décembre), sauf période de 12 mois différente prévue par accord d'entreprise.

Pour les autres salariés (arrivée ou départ en cours d'année, travail à temps partiel), la RMAG s'applique au prorata de la durée de travail contractuelle sur 12 mois.

Le salaire effectif à comparer avec la RMAG est déterminé par analogie avec les règles applicables en matière de respect du Smic sous réserve des particularités prévues ci-après.

a) Éléments inclus dans la comparaison

Doivent entrer en ligne de compte les sommes qui sont directement liées à l'exécution, par le salarié, de sa prestation de travail, mesurée en temps et conformément à la classification déterminée par la cotation base 35 heures.

Ainsi, le salaire effectif à comparer avec la RMAG inclut, quelles qu'en soient la forme et la périodicité, les éléments de la rémunération brute passibles de cotisations de sécurité sociale, y compris les prestations de sécurité sociale (maladie, maternité, accidents du travail…).

Il inclut ainsi notamment, outre la rémunération fixe de base, les compléments de rémunération calculés sur la base d'objectifs à atteindre définies par accord collectif d'entreprises, contrat de travail ou usage liés à l'exécution des missions confiées au salarié.

Par exemple :
– salaire de base correspondant à la fiche emploi déterminant la classification ;
– prime de fonction ou de poste (salarié remplissant une ou plusieurs taches en plus de celles directement liées à son emploi, par ex. un conseiller d'élevage qui en plus fait du développement informatique) ;
– prime fixe mensuelle ou annuelle, individuelle ou collective (nettoyage vêtements, salissure, nettoyage véhicule, salarié devenant tuteur pendant quelques temps, responsable de site par intérim) ;
– gratification annuelle, 13e mois, prime fin d'année quelle que soit l'appellation.

b) Éléments exclus dans la comparaison

Doivent être exclues les gratifications de caractère aléatoires et imprévisibles dont l'objet n'est pas de compléter le salaire. Sont exclues les primes et gratifications versées par l'employeur en dehors de toute obligation contractuelle ou qui ne sont pas la contrepartie du travail fourni.

Le salaire effectif à comparer avec la RMAG n'inclut pas :
– les heures complémentaires et supplémentaires ;
– la majoration pour travail des dimanches et jours fériés à concurrence de son montant calculé conformément à la présente convention collective nationale ;
– la prime de fidélisation prévue à l'article 32 de la présente convention collective nationale ou tout autre dispositif similaire lié à la durée de présence dans l'entreprise (prime d'ancienneté) ;
– les primes individuelles de productivité et de rendement pour la partie correspondant au dépassement d'un seuil quantitatif ou qualitatif ;
– les primes collectives de productivité et de rendement, quelle que soit leur dénomination, qui sont liées à la production globale de l'entreprise ou de l'établissement, à sa productivité ou à sa prospérité ;
– les primes individuelles de sujétions ou liées au lieu de travail ;
– les primes liées à la situation personnelle du salarié ;
– les sommes dont l'objet est d'associer les travailleurs aux résultats de l'entreprise ou à sa productivité collective, par exemple les primes d'intéressements et participations aux résultats de l'entreprise.