Convention collective nationale de conseil et service en élevage du 6 juillet 2023 - Étendue par arrêté du 25 juillet 2024 JORF 2 août 2024

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Convention collective nationale de conseil et service en élevage du 6 juillet 2023 - Étendue par arrêté du 25 juillet 2024 JORF 2 août 2024

Article 69

En vigueur

Suspension du permis de conduire

Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés dont les fonctions nécessitent la conduite régulière d'un véhicule automobile.

1. Cas visés et obligations du salarié

Cas 1 : usage professionnel

Lorsque la suspension du permis de conduire est consécutive à une infraction commise dans le cadre de l'usage professionnel du véhicule d'entreprise ou du véhicule privé, le salarié doit informer immédiatement et par écrit l'employeur :
– de l'existence, de la date et de la durée prévisible de la suspension ;
– de la cause à l'origine de la suspension.

Cas 2 : usage privé

Lorsque la suspension du permis de conduire est consécutive à une infraction commise dans le cadre de l'usage privé du véhicule d'entreprise, sous réserve qu'un tel usage soit autorisé, ou du véhicule privé, le salarié doit informer immédiatement et par écrit l'employeur de l'existence, de la date et de la durée prévisible de la suspension.

2. Conditions d'application des modalités d'aménagement de la période de suspension du permis de conduire

Cas 1 : usage professionnel

Les modalités d'aménagement de la période de suspension du permis de conduire prévues ci-après s'appliquent sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
– le salarié doit avoir respecté les obligations d'information prévues ci-dessus ;
– la durée de la suspension du permis de conduire doit être inférieure à 6 mois ;
– la suspension du permis de conduire ne doit pas être consécutive à :
–– la conduite en état alcoolique d'ébriété ou sous l'emprise de stupéfiants ;
–– la mise en danger délibérée de la vie d'autrui ;
–– un délit de fuite ;
–– un accident mortel causé par imprudence ;
–– une infraction de grande vitesse ;
– le salarié ne doit pas avoir fait l'objet d'une première suspension de son permis conduire durant une période de 2 ans précédant la suspension du permis de conduire, appréciée à la date du terme de la première suspension.

Cas 2 : usage privé

Les modalités d'aménagement de la période de suspension du permis de conduire prévues ci-après s'appliquent sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
– le salarié doit avoir respecté l'obligation d'information prévue ci-dessus ;
– la durée de la suspension du permis de conduire doit être inférieure à 6 mois.

3. Modalités d'aménagement de la période de suspension du permis de conduire

L'employeur et le salarié se concertent sur d'éventuelles modalités permettant au salarié de poursuivre son activité professionnelle.

Si la poursuite de l'activité n'est pas possible, le salarié peut :
– soit prendre ses congés payés ;
– soit demander un congé sans solde jusqu'à restitution du permis de conduire ;
– soit solliciter un emploi de remplacement, aux conditions de celui-ci et dans la mesure des possibilités de l'entreprise.

Lorsqu'aucune de ces options ne peut être retenue, le contrat de travail est suspendu jusqu'à expiration de la mesure de suspension.

En cas de perte de points du permis de conduire, les parties rechercheront les solutions les plus appropriées pour permettre une récupération de points.