Article 63 (1)
En cas de maladie d'un enfant à charge de moins de 15 ans, le salarié peut bénéficier d'un congé non rémunéré de 5 jours ouvrés par enfant et par an sous réserve de :
• La production d'un certificat médical attestant de la présence nécessaire d'un parent auprès de l'enfant, et que son conjoint exerce une activité professionnelle.
Le congé est porté à 30 jours ouvrés par enfant et par an, en cas de maladie d'un enfant à charge de moins de 18 ans, reconnu handicapé ou avec pathologie reconnue affection de longue durée (ALD) par la législation sociale en vigueur ou ouvrant droit à une prise en charge à 100 % par un régime de protection sociale obligatoire, sur justificatif et sous réserve que le conjoint exerce une activité professionnelle.
(1) L'article 63 de la convention est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-61 et L. 3142-4 (6°) du code du travail.
(Arrêté du 25 juillet 2024 - art. 1)