Accord du 14 février 2024 relatif à l'organisation du travail

En vigueur depuis le 10/07/2025En vigueur depuis le 10 juillet 2025

Article 9 (2)

En vigueur

Travail du dimanche et des jours fériés

Le traitement du dimanche et des jours fériés est organisé selon les dispositions du code du travail et des présentes dispositions conventionnelles.

Compte tenu des contraintes d'exploitation et de la spécificité de l'activité, les jours fériés et les dimanches sont travaillés par les salariés dans les ports de plaisance conformément aux règles motivant la dérogation au repos dominical.

Les parties conviennent ainsi que ces journées de travail ne bénéficient pas d'une rémunération particulière différente des autres journées de travail.

Par dérogation légale et conformément aux dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail, le travail du 1er mai est majoré de 100 %. Ainsi, les salariés qui travaillent le 1er mai bénéficient d'une rémunération exceptionnelle. L'employeur doit leur verser en plus du salaire correspondant au travail accompli, une indemnité d'un montant égal.

Toutefois, afin de prendre en compte la contrainte relative au nombre de dimanches et de jours fériés travaillés dans l'année pour le respect de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, il est prévu une compensation dans les conditions suivantes :

Au-delà de 18 dimanches travaillés à l'année, le salarié se verra appliquer une majoration de salaire de 50 % pour les heures travaillés ces dimanches.

(1) L'article 9 est étendu sous réserve, pour les activités autres que celles mentionnées à l'article R. 3132-5 du code du travail (surveillance permanente et continue des installations portuaires ainsi que de celle des bateaux amarrés, entrant ou sortant du port, accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre des plaisanciers, intervention des équipes de secours, sécurité terre-mer), du respect des dispositions des articles L. 3132-12 à L. 3132-28 du code du travail qui prévoient les divers cas de dérogations au repos dominical.  
(Arrêté du 27 juin 2025 - art. 1)

(2) L'article 9 est étendu sous réserve, s'agissant du travail le 1er mai, du respect des dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail qui prévoient qu'il ne peut être dérogé au chômage du 1er mai que dans les établissements et services qui en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail.  
(Arrêté du 27 juin 2025 - art. 1)