Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.

En vigueur depuis le 01/03/2024En vigueur depuis le 01 mars 2024

Voir le sommaire

Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.

Indépendamment du congé annuel et des jours de fermeture de l'entreprise, des congés exceptionnels rémunérés sont accordés en jours ouvrés dans les cas suivants sur justificatif, et doivent être pris en une seule fois à l'occasion de l'événement.

8.1.   Congés pour événements familiaux

– mariage de l'intéressé : 5 jours ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– mariage d'un frère, d'une sœur, de petits-enfants : 1 jour ;
– naissance d'un enfant et adoption : 3 jours ;
– décès du conjoint ou d'un enfant ou du concubin : 5 jours ;
– décès père, mère, beau-père, belle-mère : 2 jours ;
– décès frère, sœur, grands-parents, petits-enfants : 1 jour ;
– 2 jours pour déménagement dont 1 jour rémunéré tous les 3 ans.

Les mêmes droits, ci-dessus énoncés, sont ouverts aux salariés vivant dans le cadre du PACS.

Les salariés bénéficient de 5 jours par an de congés non rémunérés pouvant être pris par fraction de 1 jour, pour la garde d'un enfant malade de moins de 12 ans, et de 2 jours pour déménagement. Ces jours peuvent être imputés sur les droits à congés payés à la demande du salarié et avec l'accord de l'entreprise. (2)

Les parents d'enfants en âge de scolarité et vivant au foyer bénéficient, à leur demande et à l'occasion de la rentrée scolaire, d'une demi-journée d'absence non rémunérée ou récupérable.

Pour les distributeurs, la notion de jours ouvrés s'entend du ou des jours de distribution contractuellement imposés et visés au titre du minimum garanti (art. 1er du chapitre IV). Seuls ces jours de distribution contractuellement imposés sont rémunérés sur une base forfaitaire exceptionnelle d'une journée de distribution correspondant à un référentiel de 7 heures de volumes distribués.

8.2.   Congés enfant hospitalisé

Les salariés bénéficient d'1 journée par an de congé rémunéré pouvant être prise par fraction de 0,5 jour en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 12 ans.

8.3.   Congés sans solde

Tout salarié peut demander à bénéficier d'une suspension de son contrat de travail pour les raisons suivantes :
– activité saisonnière d'une durée maximale de 2 mois ;
– formation qualifiante dans un organisme agréé, d'une durée maximale de 3 mois, sans préjudice des dispositions relatives aux différents congés individuels de formation institués par les lois et décrets.

Le salarié doit présenter à l'employeur sa demande par écrit, avec un préavis de 15 jours, en précisant la date de début de son congé sans solde et sa durée dans les limites fixées ci-dessus.

À l'issue de son congé sans solde, le salarié retrouve, dans toute la mesure du possible, les conditions d'emploi prévalant avant la suspension de son contrat de travail. Il retrouve notamment l'ancienneté acquise avant la période de suspension, pour le calcul des avantages et droits prévus par la présente convention.

(1) L'article 8 du chapitre III est étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-1, L. 3142-1-1 et L. 3142-4 du code du travail fixant les seuils en-dessous desquels la durée des congés ne peut être réduite.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)

(2) L'alinéa 10 de l'article 8.1 du chapitre III est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1225-61 du code du travail, qui prévoit que tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré de minimum 3 jours par an en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de seize ans dont il assure la charge.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)