Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.

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Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.

7.1.   Durée du congé

Tout salarié ayant au moins 1 an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés a droit à 30 jours ouvrables de congés, calculés indépendamment de l'application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux.

Il est précisé que lorsque l'employeur décide, avec l'accord du salarié, qu'une partie des congés à l'exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il est attribué :
– 2 jours de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 ;
– 1 jour de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours pris en dehors de cette période est au moins égal à 3. En aucun cas, la durée du congé principal pris en une seule fois ne peut être inférieure à 12 jours calendaires.

7.2.   Conditions d'attribution des congés

Au cas où le salarié n'aurait pas 1 année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés, il aura droit à un congé calculé pro rata temporis sur la base de 30 jours ouvrables (1). Lorsque la durée du travail est décomptée à l'année, un accord d'entreprise peut prévoir que les droits à congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent être exercés durant l'année civile suivant celle pendant laquelle a débuté l'année comprenant la période de prise de ces congés, dans les conditions fixées par l'article L. 3141-21 du code du travail.

7.3.   Période de congés

Les droits à congé s'acquièrent du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. L'employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Si l'entreprise ferme pour les congés, la date de fermeture doit être portée à la connaissance du personnel au plus tard 2 mois avant la date prévue de fermeture.

7.4.   Prise de congés

Les dates individuelles de congés sont fixées par l'employeur après consultation des intéressés et avis des délégués du personnel, et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ est portée à la connaissance des intéressés, si possible 3 mois avant le premier départ. L'ordre des départs ne peut être communiqué et modifié moins de 2 mois avant la date de départ de l'intéressé.

Satisfaction est donnée dans toute la mesure du possible aux salariés dont les enfants sont scolarisés et qui désirent prendre leur congé pendant une période de vacances scolaires. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à des congés simultanés.

Les salariés de nationalité étrangère sont autorisés à cumuler les droits à congés payés acquis et non pris sur une période de 2 exercices consécutifs et les épuiser intégralement lors de congés pris dans leur pays d'origine.

7.5.   Calcul de la durée du congé

Pour le calcul de la durée du congé sont notamment considérés comme période de travail effectif :
– les périodes de repos conventionnel des femmes en congé maternité et le congé d'adoption ;
– les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an (2) ;
– les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accidents ou de maladies, dans la limite de 30 jours par année complète d'activité ou assimilée, sur la période de référence (3) ;
– les périodes militaires obligatoires ;
– les absences exceptionnelles prévues par la présente convention collective pour exercice du droit syndical et pour événements familiaux ;
– les périodes de stages de formation professionnelle ;
– les congés de formation économique, sociale et syndicale.

(1) Phrase étendue sous réserve du respect de l'article L. 3141-12 du code du travail selon lequel sous réserve de l'accord de l'employeur, le salarié peut bénéficier immédiatement des congés payés au fur et à mesure de leur acquisition sans attendre la fin de la période de référence.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)

(2) Les termes « dans la limite d'une durée interrompue de 1 an » à l'alinéa 3 de l'article 7.5 du chapitre III sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions du 5° de l'article L. 3141-5 du code du travail.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)

(3) Les termes « dans la limite de 30 jours par année complète d'activité ou assimilée, sur la période de référence » à l'alinéa 4 de l'article 7.5 du chapitre III sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions du 7° de l'article L. 3141-5 et de l'article L. 3141-5-1 du code du travail qui prévoient l'acquisition de 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 24 jours ouvrables par période référence au titre des périodes d'arrêt maladie lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)