Article 5
Les organisations représentatives signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision dans les conditions définies à l'article L. 2261-7 du code du travail. (1)
L'accord peut être dénoncé à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions prévues par L. 2261-9 du code du travail. (2)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatif aux modalités de révision d'une convention ou d'un accord.
(Arrêté du 17 mai 2024 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail relatif aux modalités de dénonciation d'une convention ou d'un accord.
(Arrêté du 17 mai 2024 - art. 1)