Article 1er (non en vigueur)
Les deuxième et neuvième alinéas de l'article 23 « Régime de prévoyance » sont désormais rédigés comme suit :
Deuxième alinéa :
« Le régime de prévoyance comprend :
– la garantie de ressources (garantie de maintien de salaire et garantie incapacité-invalidité) prévue à l'article 25 de la présente convention ;
– la garantie décès invalidité absolue et définitive prévue à l'article 25 bis de la présente convention ;
– la garantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive prévue à l'article 26 de la présente convention ;
– le remboursement de l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 38 de la présente convention. À ce titre, l'indemnité remboursée à l'employeur est majorée de 25 % au titre des cotisations sociales patronales ;
– le remboursement d'une part de l'indemnité de licenciement pour inaptitude prévue à l'article 35. »
Neuvième alinéa :
« Les cotisations sont réparties à raison de :
– 100 % à la charge intégrale de l'employeur pour la garantie de rémunération, l'indemnité de départ à la retraite et l'indemnité de licenciement ;
– 65 % par l'employeur et 35 % par le salarié pour la garantie incapacité-invalidité ;
– 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié pour la garantie décès invalidité absolue et définitive ;
– 60 % par l'employeur et 40 % par le salarié pour la garantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive.
Les cotisations sont fixées comme suit :
| Garantie | Cotisation totale en pourcentage du salaire de référence | Part employeur | Part salariale |
|---|---|---|---|
| Maintien de salaire | 0,63 % | 0,63 % | – |
| Incapacité – invalidité | 0,83 % | 0,54 % | 0,29 % |
| Décès – IAD | 0,40 % | 0,20 % | 0,20 % |
| Rente éducation et rente de conjoint substitutive | 0,25 % | 0,15 % | 0,10 % |
| Indemnité de départ à la retraite et indemnité de licenciement pour inaptitude | 0,35 % jusqu'au 31 décembre 2024, cette cotisation est appelée à hauteur de 71,43 % (soit 0,25 %) | 0,35 % | – |
Le salaire de référence est ventilé en tranches 1 et 2. Elles sont définies comme suit :
– tranche 1 : fraction du salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : fraction du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »