Article 3
La mutualisation financière mise en œuvre en application du présent accord et la convention financière visée à l'article 4 du présent accord entre les opérateurs en charge de la gestion du régime de complémentaire santé et du régime de prévoyance, qu'elle soit totale ou partielle, est fonction des résultats consolidés constatés sur chacun des régimes.
Cette mutualisation s'effectue dans la limite du montant du solde déficitaire des résultats consolidés établis sur le régime des salariés de la complémentaire santé au titre de l'exercice 2023.
En tout état de cause, elle ne pourra excéder, toujours au titre de l'exercice 2023, la somme de 15 600 000 euros provisionnée par l'institution de prévoyance selon la délibération prise lors de son conseil d'administration du 20 décembre 2023. Étant précisé que cette délibération s'applique sous réserve de la conclusion préalable d'un accord collectif entre les partenaires sociaux du régime général de la sécurité sociale.