Avenant n° 26 du 17 janvier 2024 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er janvier 2024

Article 2

En vigueur

Modification du point IV de l'annexe II « Salaires » : rémunération mensuelle minimum (REMM) – niveaux I à IX

À partir du 1er janvier 2024, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :

NiveauxÉchelonSalaires minima à partir du 1er janvier 2024
Niveau I1 812,98 €
Niveau II1 898,60 €
Niveau III1 988,17 €
Niveau IV2 094,65 €
Niveau V2 355,56 €
Niveau VI1 [1]2 532,23 €
22 720,13 €
Niveau VII3 300,28 €
Niveau VIII3 945,26 €
Niveau IX4 907,78 €
[1] Le salarié atteint automatiquement l'échelon 2 après 8 mois de présence continue sur le poste.

La rémunération mensuelle perçue par les collaborateurs cadres dirigeants, relevant de l'article L. 3111-2 du code du travail, placés en dehors du champ de la durée légale du travail et par les cadres relevant de l'article L. 3121-58 dudit code, dont le travail est organisé sous la forme d'une convention individuelle de forfait annuelle en jours, doit être supérieure à la REMM correspondant à leur niveau.

Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.