Avenant n° 9 du 18 janvier 2024 relatif au régime de prévoyance

Article 2 (1)

En vigueur

Les dispositions de l'article 6 « Cotisations » de l'avenant n° 18 modifié en dernier lieu par l'avenant n° 7 du 27 octobre 2021 de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 6
Cotisations et assiette de cotisation

Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches 1 et 2) sont définis et répartis comme suit :

GarantiesPart employeurPart salarié
Décès/ IAD0,102 % T1-T20,068 % T1-T2
Incapacité de travail0,06 % T1-T20,04 % T1-T2
Invalidité0,06 % T1-T20,04 % T1-T2
Rente éducation0,096 % T1-T20,064 % T1-T2
Rente handicap0,021 % T1-T20,009 % T1-T2
Sous total 10,34 % T1-T20,22 % T1-T2
Maintien de salaire0,23 % T1-T2-
Sous total 20,57 % T1-T20,22 % T1-T2
Indemnité de départ à la retraite0,04 % T1-T2
Fonds de péréquation0,04 % T1-T2
Paritarisme0,15 % ST
Total0,65 % T1-T2 + 0,15 % ST0,22 % T1-T2
Tranche 1 (T1) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche 2 (T2) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
ST : salaire total.

Le taux de cotisation est examiné annuellement, au vu de la présentation des comptes de résultats et de l'équilibre du régime.

Le taux de cotisation peut être révisé à tout moment par accord des parties.

La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.

Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence). »

(1) Article étendu sous réserve de l'article L. 321-1 du code des assurances, de l'article 211-8 du code de la mutualité et de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, relatifs aux principes de spécialité et de spécialisation des organismes assureurs.  
(Arrêté du 29 mai 2024 - art. 1)