Article 1er
L'article 4.3.1 « Régime de complémentaire santé obligatoire » de l'accord collectif du 15 septembre 2015, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« La cotisation du régime complémentaire santé obligatoire est financée à 40 % par le salarié et 60 % par l'employeur, dans les conditions ci-après :
Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale
| Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale | |
|---|---|---|---|
| Régime obligatoire | 1,182 % du PMSS | 1,772 % du PMSS | 2,954 % du PMSS |
Salariés relevant du régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle (régime local)
| Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale | |
|---|---|---|---|
| Régime obligatoire | 0,824 % du PMSS | 1,235 % du PMSS | 2,059 % du PMSS |
Salariés relevant du régime de la MSA
| Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale | |
|---|---|---|---|
| Régime obligatoire | 1,106 % du PMSS | 1,66 % du PMSS | 2,766 % du PMSS |
Salariés relevant du régime local de la MSA
| Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale | |
|---|---|---|---|
| Régime obligatoire | 0,774 % du PMSS | 1,16 % du PMSS | 1,934 % du PMSS |
Le dernier alinéa de l'article 4.2 est remplacé par l'alinéa suivant : « À titre d'information, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé pour l'année 2024 à 3 864 €. »
Enfin, le premier alinéa de l'article 4.4 « Évolution ultérieure de la cotisation du régime complémentaire santé obligatoire » de l'accord du 15 septembre 2015 est supprimé.