Article 27
27.1. Départ volontaire à la retraite
Les salariés quittant volontairement l'établissement pour faire valoir leur droit à la retraite bénéficient d'une indemnité de départ à la retraite, fixée en fonction de leur ancienneté au titre du ou des derniers contrats ininterrompus dans l'établissement. Par exception à cette condition d'ininterruption, il sera tenu compte dans la détermination de l'ancienneté globale du salarié de l'ancienneté acquise au titre des contrats à durée déterminée conclus au titre des contrats d'usage, des contrats saisonniers ou des contrats conclus au titre de la politique de l'emploi, à condition toutefois que la durée de ces contrats soit d'au moins dix mois en continu.
Elle s'établit comme suit :
– un demi mois pour les salariés ayant atteint six ans d'ancienneté ;
– un mois pour les salariés ayant atteint douze ans d'ancienneté ;
– un mois et demi pour les salariés ayant atteint dix-huit ans d'ancienneté ;
– deux mois pour les salariés ayant atteint vingt-quatre ans d'ancienneté ;
– deux mois et demi pour les salariés ayant atteint trente ans d'ancienneté.
27.2. Indemnité de mise à la retraite
Le salarié a droit à une indemnité de mise à la retraite égale à l'indemnité de licenciement telle que définie l'article 25 ou, si elle est plus favorable, l'indemnité de départ volontaire à la retraite telle que définie précédemment.