Article 16
16.1. Dispositions générales
La durée du travail correspond à la durée légale.
Les structures qui le souhaitent pourront définir des modalités spécifiques par accord d'entreprise.
Il est rappelé que les salariés relèvent par ailleurs des dispositions spécifiques relatives au travail de nuit, aux équivalences et au temps partiel dans les conditions définies par les accords de branche de la FFNEAP et du GOFPA pour leurs adhérents respectifs.
16.1.1. Rappel des dispositions légales et réglementaires
Durée quotidienne et hebdomadaire du travail
La durée quotidienne maximale du travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail fixée ci-dessus dans les conditions précisées à l'article R. 713-5 du code rural (1).
Cette durée est portée à 12 heures pour les salariés exerçant un travail de nuit conformément aux dispositions des accords sur le travail de nuit en vigueur dans la branche.
Repos quotidien (2)
Un repos quotidien d'une durée minimale de 12 heures consécutives doit être accordé à chaque salarié.
La durée de ce repos s'ajoute à celle du repos hebdomadaire.
Toutefois, cette durée peut être réduite à 9 heures conformément aux dispositions des accords sur le travail de nuit en vigueur dans la branche.
Elle peut par ailleurs être réduite dans les conditions d'urgence fixées à l'article D. 3131-1 du code du travail.
Repos hebdomadaire (3)
Le repos hebdomadaire, incluant le dimanche, est d'une durée minimale de 24 heures consécutives. S'y ajoute la durée du repos quotidien du dernier jour travaillé.
Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après :
1° Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
2° Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
3° Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois ;
4° Par roulement pour les activités d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation.
Dans les autres cas, l'employeur qui désire faire usage de l'une de ces dérogations doit en faire la demande au l'autorité administrative compétente.
16.1.2. Disposition conventionnelle spécifique relative à la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail
La durée hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 10 semaines consécutives, ne peut dépasser 42 heures en moyenne.
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.
Il peut être dérogé à ces durées maximales dans les conditions définies à l'article R. 713-13 du code rural (4).
16.1.3. Dispositions relatives au travail dominical
Lorsqu'il est prévu, dans le contrat de travail du salarié, que le dimanche est compris dans le service hebdomadaire, la rémunération correspondante ne donne lieu ni à majoration de salaire ni à l'attribution de repos supplémentaire.
Le travail exceptionnel le dimanche donnera lieu, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale à 50 % de cette rémunération ou, au choix du salarié à un repos compensateur de remplacement équivalent (1,5 heures de repos pour 1 heure de travail).
16.2. Dispositions spécifiques
16.2.1. Définition des différents temps de travail pour les enseignants-formateurs
Les parties conviennent de distinguer :
– le temps de face-à-face pédagogique ou acte de formation (AF) ;
– activités de préparation recherche, évaluation (PRE) ;
– autres activités diversifiées autre que la formation (ADAF).
Par temps d'AF, il convient d'entendre toute activité pédagogique en présentiel ou en distanciel d'un ou plusieurs apprenants.
Par PRE, il convient d'entendre les activités nécessairement liées à la mise en œuvre de l'acte de formation de l'enseignant-formateur, telles que conception, recherche, préparation personnelle ou matérielle de l'AF, évaluation des apprenants, réunions.
Le temps de ADAF comprend notamment, selon l'organisation de l'établissement, du centre, CFA ou UFA et à titre non exhaustif, des activités complémentaires telles que : accueil, information, positionnement, suivi des apprenants dans l'établissement et en entreprise, relations entreprises, familles, relations « tutorales » en établissement ou en entreprise, orientation, bilan, insertion professionnelle, réponses aux appels d'offre, réunions dont l'objet n'est pas directement lié à l'acte de formation de l'enseignant formateur, conseils de classe et pédagogique, formation pour maintenir ou développer ses compétences, permanences salons, journées portes ouvertes, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires, démarche qualité Qualiopi, écriture des sujets d'examen, participation aux jurys d'examen …
16.2.2. Temps de travail pour les enseignants-formateurs intervenant en apprentissage, formation continue ou enseignants-formateurs des établissements relevant de l'article L. 813-9 du code rural
Les activités AF, PRE et ADAF peuvent être dissociées dans le temps.
La répartition AF/ PRE/ ADAF est de :
• Pour les actions de formation d'au plus 140 heures répétitives et sans adaptation :
Une formation courte répétitive sans adaptation est une formation se déroulant sur un ou plusieurs jours ou semaines qui se renouvelle au moins 2 fois au cours d'une période de 12 mois consécutifs, à partir de la première session.
Pour la première session : 1 heure AF génère au moins 0,5 h ADAF et 0,5 h PRE.
À partir de la deuxième session : 1 heure AF génère au moins 0,25 ADAF ;
• Pour toutes les autres actions de formation non répétitives :
1 heure AF génère au moins 0,5 h ADAF et au moins 0,5 h PRE.
Toute heure dédoublée dans une même matière et même niveau de classe ne génère qu'une fois la PRE.
La répartition AF – ADAF – PRE pourra, après accord entre les parties, être modifiée dans les hypothèses suivantes :
– minoration du quota d'heures associé aux AF dans le cas où la fonction fait appel à un quota d'heures ADAF et PRE plus important ;
– en l'absence exceptionnelle de tout AF, les parties au contrat n'appliqueront pas la distinction des différents temps de travail, mais conviennent après négociation d'une durée globale totale.
Exemple : un formateur qui intervient dans le cadre de deux types de formation :
Une formation de 100 heures AF (donc dite « courte, répétitive et sans adaptation »).
1re session 100 heures = au moins 50 heures ADAF + au moins 50 heures PRE.
Et, si elle est répétée : session suivante 100 heures = au moins 25 heures ADAF et pas forcément de PRE.
Une ou des formation (s) pour 300 heures AF « autres » = au moins 150 heures ADAF + 150 heures PRE.
Soit, au total 500 heures AF, au moins 225 heures ADAF et au moins 200 heures de PRE = 925 heures.
Des enseignants-formateurs ponctuels ou accompagnateurs peuvent intervenir uniquement dans le cadre d'actes de formation en présence d'un ou plusieurs apprenants.
Des enseignants-formateurs, des personnels d'exploitation intervenant dans l'encadrement de travaux pratiques peuvent intervenir uniquement dans le cadre d'actes de formation en présence d'un ou plusieurs apprenants. Les ADAF, réalisées, sont comptabilisées et rémunérées au réel.
16.2.3. Temps de travail pour les enseignants-formateurs intervenant en formation initiale par voie scolaire dans les établissements relevant de l'article L. 813-8 du code rural
Le temps plein des enseignants-formateurs intervenant en formation initiale par voie scolaire dans les établissements relevant de l'article L. 813-8 est de 1 600 heures (+ 7 heures au titre de la journée de solidarité).
Pour un temps plein, la répartition spécifique est de 648 heures d'acte de formation, précisée par l'annexe II-4 du contrat État-association.
16.2.4. Dispositions spécifiques uniquement applicables aux écoles de production, établissements d'enseignement technique privés labélisés par la FNEP
Les parties conviennent que, pour les maîtres-professionnels et les maîtres-professionnels responsables d'atelier, compte tenu de la spécificité pédagogique mettant élèves et maître-professionnel en situation réelle de production, la répartition AF/ PRE-ADAF n'est pas distinguée.
Pour les matières ne relevant pas des enseignements professionnels théoriques ou pratiques, la répartition AF/ PRE-ADAF s'opère conformément aux dispositions de l'article 16.2.
(1) L'article R. 713-5 du code rural et de la pêche maritime. La durée quotidienne de travail effectif des salariés des exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés à l'article L. 713-1, fixée à dix heures par le premier alinéa de l'article L. 3121-18 du code du travail, peut être dépassée dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après :
1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
2° Travaux saisonniers ;
3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
Le dépassement :
1° Ne peut excéder deux heures par jour pendant un maximum de six journées consécutives ;
2° Ne peut excéder trente heures par période de douze mois consécutifs ; un contingent supérieur ou inférieur peut toutefois être fixé par convention de branche étendue.
L'employeur adresse immédiatement à l'agent de contrôle de l'inspection du travail une déclaration l'informant du dépassement et des circonstances qui le motivent. Lorsque ce dépassement concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation patronale intéressée.
(2) L'article L. 714 5 du code rural et de la pêche maritime.
(3) L'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime.
(4) L'article R. 713-13. Lorsque les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés au I de l'article L. 713-13 du présent code demandent sur le fondement de cet article une autorisation de dépassement du plafond fixé à l'article L. 3121-21 du code du travail, le dépassement est accordé dans les conditions définies aux articles R. 3121-8 à R. 3121-10 du code du travail.