Article 14
14.1. Maladie. Accidents du travail. Maladie professionnelle (1)
En cas d'absence pour cause de maladie, le salarié doit :
1. Prévenir l'employeur le plus rapidement possible ;
2. Justifier auprès de lui de son absence par l'envoi, dans les 48 heures, d'un certificat médical précisant les dates de l'arrêt de travail et, dans les mêmes délais, l'adresser à l'organisme de sécurité sociale ;
3. Respecter ces mêmes délais en cas de prolongation de l'arrêt de travail.
Sous réserve de l'observation par le salarié des obligations ci-dessus, il sera versé à l'intéressé dès le premier jour d'arrêt une indemnité égale à la fraction de salaire net non garantie par les organismes de sécurité sociale :
– pendant 1 mois pour les personnels ayant de 3 mois à un an d'ancienneté au titre du ou des derniers contrats ininterrompus dans l'établissement ;
– pendant 3 mois pour ceux ayant plus d'un an d'ancienneté au titre du ou des derniers contrats ininterrompus dans l'établissement.
Ce droit à indemnisation est ouvert dans la mesure où il n'a pas été épuisé au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail.
Pour les salariés employés à temps partiel, l'ancienneté est décomptée dans les mêmes conditions que pour les salariés employés à temps plein.
Au terme de la période de maintien de salaire, le salarié bénéficie des indemnités journalières prévoyance conformément aux dispositions de l'accord interbranches en vigueur.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, le complément de salaire sera versé sans condition d'ancienneté et sans délai de carence.
Le mécanisme de subrogation est mis en place pour les indemnités journalières versées par les organismes sociaux et de prévoyance dans les conditions suivantes :
– durant la période donnant lieu au maintien de salaire pour les indemnités journalières de sécurité sociale ;
– durant une période 6 mois pour les indemnités versées par l'organisme de prévoyance.
Dans tous les cas pour bénéficier de ces avantages, les intéressés devront percevoir les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale.
14.2. Congé maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant
À partir de six mois de contrat ininterrompu dans l'établissement, pour le personnel en congé de maternité, d'adoption, ou en congé de paternité et d'accueil de l'enfant tels que définis par le code du travail, il sera versé une indemnité égale à la fraction de salaire net non garantie par les organismes de sécurité sociale pendant la période d'arrêt légal.
Pour bénéficier de ces avantages, les intéressés devront percevoir les indemnités journalières par les organismes de sécurité sociale.
14.3. Congés pour événements familiaux (2)
Les absences rémunérées pour évènements familiaux sont les suivantes :
– 4 jours ouvrables en cas de mariage du salarié ou de conclusion d'un Pacs ;
– 7 jours ouvrables en cas de décès d'un enfant ;
– Ce congé est porté à 7 jours ouvrés lorsque l'enfant ou la personne à la charge effective et permanente du salarié est âgé de moins de 25 ans ou encore si l'enfant est lui-même parent quel que soit son âge.
Par ailleurs, le salarié a également droit à un congé supplémentaire dit « congé de deuil » dans les conditions fixées à l'article L. 3142-1-1 du code du travail ;
– 5 jours ouvrables en cas de décès du conjoint du salarié, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs ;
– 4 jours ouvrables en cas de décès des parents ou des beaux-parents et frères ou sœurs ;
– 3 jours ouvrables en cas de mariage d'un enfant du salarié ;
– 3 jours ouvrables pour la naissance ou l'adoption d'un enfant du salarié ;
– 2 jours ouvrables pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
Ces jours d'absence pour événements familiaux seront fixés d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. À défaut d'accord, ils devront être pris dans la huitaine précédant ou suivant ces événements. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination des droits à congés.
14.4. Congés pour enfants malades (2)
Tout salarié bénéficie d'une autorisation d'absence non rémunérée en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de seize ans, constatés par certificat médical, et après avoir dûment prévenu son employeur.
Le nombre de jours d'absence autorisée sur une année scolaire est au maximum de trois jours. Ce nombre est porté à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Le salaire sera néanmoins maintenu à hauteur de deux journées. Les absences peuvent être prises par journée ou demi-journée.
(1) L'article 14.1 de la convention est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 169-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 23 octobre 2024 - art. 1)
(2) Les articles 14.3 et 14.4 de la convention sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-4 du code du travail.
(Arrêté du 23 octobre 2024 - art. 1)