Article 13
13.1. Pour les contrats à durée indéterminée
Une période d'essai peut être prévue. Elle ne pourra excéder :
– deux mois pour les personnels relevant de la catégorie « ouvriers ou employés » ;
– trois mois pour les personnels relevant de la catégorie « agents de maîtrise ou techniciens » ;
– quatre mois pour les personnels relevant de la catégorie « cadres ».
13.2. Pour les contrats à durée déterminée
Une période d'essai peut être prévue au contrat dans les conditions légales.
Pour les contrats sans terme précis, la durée de la période d'essai se calcule par rapport à la durée minimale prévue au contrat.