Article 34 (1)
Le salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains évènements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
– 4 jours pour le mariage ou pour la conclusion d'un Pacs du salarié ;
– 2 jours pour le mariage d'un enfant ;
– 3 jours pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption (jours cumulables avec le congé paternité) ;
– 7 jours ouvrés pour le décès d'un enfant ;
– 3 jours pour le décès du conjoint, du concubin, du partenaire pacsé, du père, de la mère, du beau-père de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
– 1 jour pour le décès d'un grand-parent ;
– 2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-4 (4° et 6°) du code du travail.
(Arrêté du 10 avril 2024 - art. 1)