Article 14
Comme il est stipulé à l'article 9.3 de l'accord national du 23 décembre 1981 modifié relatif à la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, les employeurs peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents soumis soit à des variations saisonnières ou de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, ou conclus dans le cadre de services de remplacement comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ces dispositions s'appliquent :
– dans les exploitations de polyculture élevage : aux emplois salariés attachés à la production et à la transformation des produits ;
– dans les exploitations horticoles et pépinières : aux emplois salariés attachés à la production et à la vente des végétaux ;
– dans les exploitations maraîchères : aux emplois salariés attachés à la production et à la vente de légumes ;
– dans les exploitations viticoles : aux emplois salariés attachés au travail dans les vignes ;
– dans les exploitations arboricoles : aux emplois salariés attaché à la production et à la commercialisation des fruits ;
– dans les entreprises de travaux agricoles : aux emplois salariés attachés aux travaux de récolte (1) ;
– dans les CUMA aux emplois salariés visés ci-dessus selon l'appartenance des utilisations de la CUMA aux différentes filières visées ci-dessus.
(Avenant n° 4 du 26 janvier 2017.)
(1) Tiret exclu de l'extension en ce que les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers sont exclues du champ de l'avenant.
(Arrêté du 10 avril 2024 - art. 1)