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Annexe II
Dispositions particulières aux salariés occupés pendant la saison d'alpage bovins, ovins et caprins et aux salariés gardiens de troupeaux des élevages bovins, ovins et caprins ayant la charge permanente du troupeau dans les départements de Savoie et de Haute-Savoie
A. Enregistrement du temps de travail
L'employeur enregistre, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail.
Une copie du document est remise à chaque salarié, en même temps que ça paye. L'approbation du salarié ou son absence de réserve ne peut emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.
L'employeur peut, toutefois, sous sa responsabilité, confier à chaque salarié le soin de procéder à l'enregistrement mentionné ci-dessus s'il met à sa disposition des moyens de pointage ou d'autres moyens qui permettent à l'intéressé de contrôler la réalité des indications qu'il enregistre.
Une copie du document, établie dans les conditions et avec les effets prévus ci-dessus, est remise au salarié qui en fait la demande.
B. Calcul de la rémunération et convention de forfait en heures
Au regard de la spécificité du travail réalisé en alpage et par les salariés gardiens de troupeaux en ayant la charge permanente, et de la gestion du temps de travail, la rémunération des salariés sera obligatoirement calculée sur la base d'une convention de forfait en heures de 44 heures hebdomadaire réparties sur 6 jours travaillés par semaine.
Les majorations relatives aux heures supplémentaires sont prises en compte dans la base de calcul des 44 heures.
Les majorations pour les heures de nuit prévues dans la convention collective nationale agricole s'appliquent.
C. Avantages en nature
• Nourriture :
Les déductions opérées sur la rémunération du salarié au titre des avantages en nature dont il bénéficie sont fixées à l'article 19 du présent accord territorial.
• Logement :
Le logement est accordé gratuitement aux salariés.
D. Repos hebdomadaire
Chaque semaine, le salarié a droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives du repos quotidien, soit 11 heures.
Il peut cependant être dérogé au repos dominical en application de l'article L. 714-1 du code rural lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise. Dans ce cas, le repos hebdomadaire est pris un autre jour que le dimanche suivant des modalités suivantes :
– un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
– une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement par quinzaine ;
– par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.
E. Suspension du repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire peut être suspendu six fois maximum par an en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que les intéressés bénéficient d'un repos d'une durée égale au repos supprimé et sous réserve d'en informer l'autorité administrative.
F. Organisation du travail journalier
Chaque salarié bénéficie au cours d'une journée, d'au moins une pause de 2 heures entre deux séquences de travail.
G. Jours fériés
Le travail de jours fériés est régi par les dispositions de l'article 36 de la présente convention collective.
H. Congés supplémentaires pour les saisonniers d'alpage
Compte tenu de la particularité du travail en alpage bovins lait, ovins et caprins, les saisonniers bénéficient à la fin de la saison, en plus des congés payés légaux ou de l'indemnité correspondante, de 6 jours de congés payés supplémentaires ou d'une indemnité compensatrice afférente à ces 6 jours calculée en fonction d'une durée hebdomadaire de travail de 44 heures comprenant les heures supplémentaires majorées.
En cas de saison incomplète ou réduite, le nombre de jour de congé, ou le montant de l'indemnité compensatrice, est calculée proportionnellement à la durée accomplie.
Les salariés permanents de l'exploitation qui sont amenés, dans le cadre de leur contrat de travail à durée indéterminée, à effectuer les travaux d'alpages, bénéficieront pendant la saison correspondante, des dispositions de la présente annexe s'ils acceptent de se soumettre aux contraintes (de disponibilité notamment) qui résultent des tâches que doivent assurer les salariés saisonniers.