Article 8
Suivi au niveau de l'entreprise
Conformément à l'article L. 2312-18 du code du travail, l'entreprise d'au moins 50 salariés doit mettre à disposition des représentants du personnel de l'entreprise et des délégués syndicaux une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), appelée communément base de données unique (BDU) qui rassemble les informations relatives aux grandes orientations économiques et sociales de l'entreprise. Elle contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité social et économique sont mis à disposition de ses membres dans la base de données. La situation comparée entre les femmes et les hommes fait partie de ces données.
Fort de ces informations, le comité social et économique :
– intervient dans la sensibilisation des salariés à la mixité et à l'égalité professionnelle ;
– suit l'application de la parité dans la formation, les promotions et la mobilité fonctionnelle internes ;
– suit l'application des mesures visant à rétablir l'égalité dans les rémunérations hommes-femmes ;
– évalue les coûts à mettre en œuvre et propose des objectifs de progression.
Dans les entreprises de 200 salariés et plus, le comité social et économique :
– analyse les résultats des enquêtes qui sont ou seront menées sur la situation de l'emploi et des rémunérations des femmes et des hommes dans les entreprises de la branche ;
– rend compte de l'état d'avancement des actions menées dans le cadre du présent accord, au vu des informations et rapports en sa possession. Les résultats de ce travail doivent être communiqués aux salariés par voie d'affichage ou sur l'intranet de l'entreprise ;
– propose toute enquête ou étude sur l'égalité professionnelle, ainsi que toute amélioration des dispositions du présent accord, qui s'avéreraient nécessaires.
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (art. L. 2242-1 du code du travail).
Suivi au niveau de la branche
Il est rappelé que l'article D. 2241-1 du code du travail dispose que « pour la négociation sur les salaires prévue à l'article L. 2241-8, un rapport est remis par les organisations d'employeurs aux organisations syndicales de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation. »
En application de cette obligation légale, les entreprises, quel que soit leur effectif, doivent répondre à l'enquête transmise par la branche dans les délais impartis.
Le rapport de branche doit donner un éclairage sur l'égalité professionnelle au sein de la branche. Les entreprises y indiquent leurs données propres et également les mesures mises en œuvre en leur sein afin de rétablir l'égalité dans les rémunérations femmes-hommes.
Les indicateurs comparés sont les suivants :
– répartition femmes-hommes par catégorie, métier, type de contrat ;
– répartition femmes-hommes des recrutements par catégorie, type de contrat ;
– répartition femmes-hommes : motifs de départ ;
– répartition femmes-hommes : promotions ;
– répartition femmes-hommes : nombre d'heures de formation, par catégorie ;
– répartition femmes-hommes : niveaux de classification par ancienneté et âge ;
– comparaison femmes-hommes des salaires minima et moyens réels.