Article
Afin de faciliter au mieux la gestion de la parentalité au sein des entreprises et de prendre en compte les contraintes familiales de certains salariés afin de favoriser l'articulation vie professionnelle/ personnelle et familiale, il est prévu ce qui suit :
Les entreprises devront obligatoirement, sous réserve des contraintes de continuité de l'activité, aménager l'horaire le jour de la rentrée scolaire uniquement pour le salarié parent déposant son ou ses enfant (s) jusqu'à l'entrée en 6e de l'enfant. Si malgré l'aménagement de l'horaire de travail, un salarié parent est contraint de s'absenter durant l'horaire de travail fixé pour déposer son ou ses enfant (s) à l'école le jour de la rentrée, les entreprises devront lui accorder une heure d'absence rémunérée. Il s'agira d'une seule heure rémunérée, nonobstant le nombre d'enfant qui fait l'objet d'une rentrée scolaire. Au-delà d'une heure, les éventuelles modalités d'aménagement et de récupération de ce temps de retard pourront être étudiées au niveau des entreprises. Les modalités d'aménagement d'horaire seront convenues par accord entre l'employeur et le salarié parent. Dans l'hypothèse où le salarié parent déposant ses enfants fait face à deux jours de rentrée différents, la présente disposition ne s'applique qu'à un seul jour.
En outre, en cas d'horaire fixe pour l'ensemble du personnel ou pour leur service, les femmes enceintes sont autorisées, à partir du 4e mois de grossesse, attesté par un certificat médical, à quitter leur poste de travail 10 minutes avant l'heure de la sortie, midi et soir, sans diminution de salaire. À cet égard, à compter de sa date d'entrée en vigueur, le présent accord révise l'article 22 de la CCN des industries de la maroquinerie et se substitue à lui.
Désormais l'article 22 est ainsi rédigé :
« En cas de changement d'emploi, pendant la période de grossesse, demandé par le médecin traitant et/ ou par le médecin du travail du fait de l'état de grossesse constaté, et compte tenu des possibilités de l'entreprise, l'intéressée conservera dans son nouveau poste, s'il est d'un niveau de qualification moindre, un salaire afférent au poste qu'elle occupait avant ce changement.
L'employeur veillera à appliquer les consignes du médecin du travail du fait de l'état de grossesse de la femme enceinte.
À l'issue du congé maternité, la salariée sera assurée de réintégrer son précédent emploi ou un emploi équivalent.
L'état de grossesse ne constitue pas un motif de licenciement. Conformément à l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1225-4 du code du travail.
Pour leur permettre de satisfaire aux obligations médicales justifiées par leur état, les femmes enceintes peuvent bénéficier au cours de leur grossesse d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 et R. 2122-1 et suivant du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.
Ces visites seront indemnisées sur présentation d'un certificat médical, sur la base de l'horaire moyen du mois durant lequel elles s'absentent, et cela dans la limite du temps nécessaire.
En cas d'horaire fixe pour l'ensemble du personnel ou pour leur service, les femmes enceintes sont autorisées, à partir du quatrième mois de grossesse, attestée par certificat médical, à quitter leur poste de travail 10 minutes avant l'heure de sortie – midi et soir – sans diminution de salaire.
La mère allaitant son enfant aura droit, pendant 1 an à compter de l'expiration du congé maternité, à s'absenter 1 heure par jour suivant les dispositions légales. »
La personne salariée conjoint de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou liée à elle par un pacte civil de solidarité ou la personne concubine bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à quatre de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum.
Conformément aux dispositions légales en vigueur les trois premières absences n'entraînent aucune diminution de rémunération.