Article 23
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Les dispositions du chapitre II du présent accord peuvent s'appliquer aux entreprises de moins de 50 salariés dans les conditions qui y sont définies.
Un document sera remis aux salariés les informant de l'abondement éventuel tel que défini dans l'article 17. Le CSE s'il existe en sera également informé.