Article 1er
Le présent avenant a pour champ d'application celui défini à l'article 1.2 de la convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (IDCC 1734).
Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions du présent avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche.
À ce titre, il est précisé, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, que l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.