Article 4
La classification minimale d'un titulaire dudit TFP ayant cinq ans ou plus de pratique professionnelle (y compris période d'alternance) dans la branche est niveau III échelon 2.
Si le titulaire dudit TFP a moins de cinq ans de pratique professionnelle (y compris période d'alternance) dans la branche, sa rémunération mensuelle minimale (salaire mensuel brut base 151,67 heures) est égale à la rémunération minimale du niveau III échelon 1 augmentée de cent euros.
Pour le cas des titulaires d'un ou plusieurs blocs de compétences dudit TFP, la classification minimale est niveau III échelon 1.
Ces dispositions sur la classification et la rémunération interviennent à partir du 1er du mois suivant la validation des conditions les déclenchant.