Avenant n° 2 du 30 novembre 2023 à l'accord du 29 mars 2018 relatif à la CPPNI revalorisant le niveau de prise en charge des frais

Article 1er

En vigueur

Modification des dispositions relatives à la prise en charge des frais

Au 1er alinéa de l'article 5.2 de l'accord du 29 mars 2018 portant création d'une CPPNI, les 1er, 2e et 3e tirets sont modifiés comme suit :
« – pour les frais de transport, sur la base du billet de train aller-retour, tarif SNCF, 2e classe et, le cas échéant, les frais de parking selon les frais réels correspondant à la durée nécessaire au déplacement ;
– pour les frais de déjeuner, sur la base de 7 fois le minimum garanti, le produit étant arrondi à l'unité supérieure ;
– pour les frais d'hébergement et de petit-déjeuner, si l'aller-retour ne peut être effectué dans la journée, selon une base forfaitaire égale à 34 fois le minimum garanti, le produit étant arrondi à l'unité supérieure. »

Au 2e alinéa du même article, les mots : « le 1er janvier de chaque année » sont remplacés par « le jour de la réunion ».