Accord du 14 décembre 2023 relatif au régime professionnel de frais de santé

Article 3

En vigueur

Absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés


Afin de privilégier la couverture pour tous et de préserver la mutualisation du régime  (1), et a fortiori en raison de la nature des stipulations qu'il révise, le présent accord ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

(1) Les termes « et de préserver la mutualisation du régime » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes.  
(Arrêté du 29 mai 2024 - art. 1)