A1.3 – Classement des directeurs-généraux, directeurs, directeurs-adjoints ou gestionnaires
En règle générale, il ne peut être créé d'emploi de directeur-adjoint ou de gestionnaire dans les établissements comptant moins de 100 lits agréés ou assimilés.
Exceptionnellement, il en sera différemment dans certains cas particuliers, notamment lorsque les fonctions de directeur seront exercées par un médecin-directeur.
La rémunération des directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints ou gestionnaires comporte :
– un coefficient de référence,
– le cas échéant, de l'indemnité de promotion,
– une prime d'ancienneté * qui évolue dans les conditions visées à l'article 08.01.1.2,
– d'un complément technicité ** attribué dans les conditions visées à l'article 08.01.1.3,
– s'il y a lieu, de l'indemnité de carrière,
– s'il y a lieu, de l'indemnité différentielle,
– le cas échéant, des poins supplémentaires pour sujétions spéciales,
– une prime décentralisée de 5 % quel que soit le secteur attribuée dans les conditions définies à l'article A3.1.
Ces modalités d'attribution doivent être conformes aux codes de déontologie les concernant.
Le montant global de la prime décentralisée du corps médical est versée, reliquat compris, au seul corps médical.
* " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise d'expérience professionnelle prévues à l'article 08.03.2.1 et de celles relatives au reclassement des personnels présents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014".
** " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives au reclassement des personnelsprésents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise de technicité prévues à l'article 08.03.2.2".
A1.3.1 – Coefficient de référence
Le coefficient de référence (y) est calculé tous les trois ans en tenant compte des charges de la classe 6 du dernier exercice clos en millions d'euros, concernant l'ensemble des activités y compris de production, selon la formule suivante :
Y = 32562 [(ca n–1)0.1671] / 12 x 4,151
Pour les établissements sous objectif quantifié national, les charges visées ci-dessus sont majorées des produits enregistrés en classe 4 correspondant aux prothèses et produits sanguins ainsi que des honoraires des praticiens, radiologues, biologistes et auxiliaires médicaux.
Les charges visées ci-dessus sont affectées d'un plancher et d'un plafond fixés respectivement à 0,84 millions d'euros et à 70 millions d'euros.
Pour les directeurs-adjoints ou gestionnaires et les gestionnaires économes des résidences autonomie, la rémunération de base visée ci-dessus est affectée d'un coefficient égal à 0,85.
A1.3.2 – Points supplémentaires pour sujétions spéciales
Pour tenir compte de responsabilités, de compétences ou de qualifications particulières, ainsi que de sujétions spéciales, les conseils d'administration ont la faculté d'attribuer de 20 à 90 points supplémentaires.
Les directeurs généraux responsables devant le conseil d'administration de l'ensemble des établissements bénéficient desdits points supplémentaires.