Article 7 (1)
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires sous réserve d'un préavis de 4 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires. Les parties se réuniront pendant le délai de préavis pour échanger sur les possibilités de négocier un nouvel avenant.
(1) L'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail telles qu'interprétées par le Conseil d’État (CE, 30 décembre 2013, n° 352901), qui prévoient que pour être étendu, le nouvel avenant doit avoir été négocié et conclu par l'ensemble des organisations représentatives dans son champ d'application.
(Arrêté du 6 février 2025 - art. 1)