La gestion du régime collectif obligatoire visé à l'article 10 et du régime complémentaire facultatif visé à l'article 11 est déléguée à un opérateur de gestion désigné au terme d'une procédure d'appel d'offres.
7.1. Opérateur de gestion désigné
L'opérateur de gestion délégué, désigné par les signataires du présent accord, est : SIACI SAINT HONORÉ SAS (siège social : 39, rue Mstislav-Rostropovitch, 75017 Paris).
La gestion est déléguée à SIACI SAINT HONORÉ pour une durée initiale de trois années selon des modalités définies dans un contrat cadre.
7.2. Missions de l'opérateur de gestion (1)
L'opérateur concentre et consolide les données de toutes les entreprises de travail temporaires et entreprises de travail temporaire d'insertion afin de déterminer quels sont les salariés intérimaires, visés à l'article 2.2, bénéficiaires du régime institué par le présent accord.
L'opérateur est en charge notamment :
– du décompte de l'ancienneté en vue de l'affiliation des salariés telle que prévue à l'article 2 ;
– d'informer l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise de travail temporaire d'insertion et le salarié intérimaire lorsque l'ancienneté du salarié intérimaire dans la branche approche celle mentionnée à l'article 2.2 lui ouvrant droit au bénéfice du régime collectif obligatoire institué par le présent accord ;
– d'informer, le salarié intérimaire qui souscrit individuellement le contrat visé à l'article 11, du droit au bénéfice du “ versement santé ” et d'informer l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise de travail temporaire d'insertion qui l'emploie de sa demande du “ versement santé ” ;
– de l'encaissement des cotisations d'assurance et de leur reversement aux organismes assureurs recommandés visés à l'article 13 ;
– du versement des prestations en qualité de mandataire des organismes assureurs recommandés visés à l'article 13.(
(1) Nota : Les dispositions de l'article 7.2 de l'accord du 14 décembre 2015 portant sur les seules dispositions relatives au décompte de l'ancienneté sont abrogées. (Article 9 de l'accord du 13 décembre 2018 - BOCC 2019-45)
7.3. Contribution pour le financement de l'opérateur de gestion (2)
Toute entreprise de travail temporaire et entreprise de travail temporaire d'insertion a l'obligation de :
– contribuer à la consolidation des heures de travail et au décompte de l'ancienneté de tous les salariés intérimaires dans la branche en fournissant à l'opérateur de gestion les données nécessaires selon les modalités fixées par le contrat de prestations de services conclu entre l'opérateur de gestion et chaque entreprise ;
– verser à l'opérateur de gestion une contribution dont le montant est fixé, à la date de conclusion du présent accord, à 0,0284 € HT par heure de travail effectuée par chacun de ses salariés intérimaires non obligatoirement affiliés au régime collectif obligatoire visé à l'article 10, afin de financer la prestation de services de l'opérateur. La contribution est calculée sur les heures de travail soumises à cotisations de sécurité sociale telles que définies par les articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Dès lors que la cotisation d'assurance visée à l'article 9 est due, cette contribution n'est plus versée.
Le montant de la contribution pourra être revu selon les modalités fixées par le contrat-cadre conclu entre les partenaires sociaux de la branche et l'opérateur de gestion visé à l'article 7.1.
(2) Nota : Dans un souci d'harmonisation avec l'accord de branche du 13 décembre 2018 et en particulier de ses articles 3 et 4, les dispositions de l'article 7.3 de l'accord du 14 décembre 2015 sont abrogées. (Article 3 de l'avenant n° 5 du 20 septembre 2019 - BOCC 2020-03)