Accord du 4 juin 2015 fixant les contours du régime de frais de santé des salariés intérimaires

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 20 septembre 2019 à l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires

Extension

Etendu par arrêté du 23 octobre 2020 JORF 6 novembre 2020

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 septembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : PRISM EMPLOI,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; UNSA FCS ; USI CGT,

Numéro du BO

2020-3

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Accord du 4 juin 2015 fixant les contours du régime de frais de santé des salariés intérimaires

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont conclu le 14 décembre 2015 l'accord relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires. Cet accord a été modifié par quatre avenants datés du 30 septembre 2016, du 9 décembre 2016, du 6 octobre 2017 et du 22 décembre 2017.

      En raison des évolutions législatives et réglementaires récentes dans le cadre de la réforme « 100 % santé », les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire se sont réunis afin d'assurer la mise en conformité des dispositions de l'accord du 14 décembre 2015 au nouveau cahier des charges des contrats dits responsables et solidaires défini par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019.

      L'objectif poursuivi par la branche est de faire bénéficier les salariés intérimaires d'une offre « 100 % santé » leur permettant un accès à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, entièrement pris en charge par l'assurance maladie et le régime obligatoire de la branche, afin de lutter contre le renoncement aux soins pour des raisons financières.

      Dans le cadre du présent avenant, les parties signataires adaptent, en conséquence, le niveau des garanties en optique, audiologie et dentaire, avec une mise en œuvre totale de l'offre « 100 % santé » en 2021.

      De plus, les parties signataires conviennent de réviser certaines stipulations de l'accord du 14 décembre 2015 :
      – les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont, par avenant du 30 septembre 2016, institué un dispositif de mutualisation du financement du versement santé au niveau de la branche (art. 14.2). Un avenant d'interprétation du 14 septembre 2018 a précisé le sens que les parties signataires de cet avenant avaient entendu donner à l'article 14.2 de l'accord du 14 décembre 2015. Les parties signataires du présent avenant conviennent de réécrire l'article 14.2 de l'accord du 14 décembre 2015 à la lumière des éclaircissements apportés par l'avenant d'interprétation du 14 septembre 2018 ;
      – les parties signataires du présent avenant conviennent de supprimer l'article 7.3 de l'accord du 14 décembre 2015 sur le financement de l'opérateur de gestion, dans un objectif d'harmonisation avec l'accord du 13 décembre 2018 portant sur les moyens relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de protection sociale, d'accompagnement social et de prévention des risques de désinsertion sociale, de santé et de santé au travail, et de suivi et d'accompagnement des parcours professionnelles des salariés intérimaires.

      Enfin, les partenaires signataires décident de prolonger le taux d'appel à 50 % des cotisations d'assurance au régime collectif obligatoire pour l'année 2020.

  • Article 1er

    En vigueur

    Évolution des garanties du régime collectif obligatoire et du régime complémentaire facultatif

    Les parties signataires du présent avenant décident d'adapter le niveau des garanties du régime collectif obligatoire et du régime complémentaire facultatif des salariés intérimaires pour rendre conformes ces régimes au nouveau cahier des charges du contrat responsable et solidaire.

    Dans le cadre de la mise en œuvre progressive de la réforme « 100 % santé », les parties signataires tiennent compte du calendrier de déploiement de la réforme pour la modification des garanties du régime de frais de santé :
    – au 1er janvier 2020 pour les dispositifs d'optique médicale et certains soins prothétiques dentaires définis par arrêté du 24 mai 2019 ;
    – au 1er janvier 2021 pour les dispositifs d'aides auditives et certains soins prothétiques dentaires définis par arrêté du 24 mai 2019.

    1.1 Révision des articles 10.1 et 10.2. Niveau des garanties du régime collectif obligatoire

    La nature et le montant des garanties du régime collectif obligatoire visés aux articles 10.1 et 10.2 de l'accord du 14 décembre 2015 sont modifiés à compter du 1er janvier 2020, puis à compter du 1er janvier 2021, conformément au tableau porté à l'annexe III intitulée « Nature et montant des garanties du régime collectif obligatoire et de la garantie optionnelle facultative » du présent avenant.

    1.2 Révision de l'article 11.2.2. Niveau de la garantie optionnelle facultative

    La nature et le montant des garanties de la garantie optionnelle facultative visés à l'article 11.2.2 de l'accord du 14 décembre 2015 sont modifiés à compter du 1er janvier 2020, puis à compter du 1er janvier 2021, conformément au tableau porté à l'annexe III intitulée « Nature et montant des garanties du régime collectif obligatoire et de la garantie optionnelle facultative » du présent avenant.

  • Article 2

    En vigueur

    Révision de l'article 14 de l'accord du 14 décembre 2015 tel que modifié par l'article 5 de l'avenant n° 1 du 30 septembre 2016

    L'article 14est modifié comme suit :

    « 14.1   Engagements au titre du haut degré de solidarité

    Le présent accord instaure un régime conventionnel de branche obligatoire présentant un haut degré de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.

    Le haut degré de solidarité comprend notamment :
    – la prise en charge de la part salariale de la cotisation des salariés visés à l'article 3 et souhaitant ne pas bénéficier de la dispense d'affiliation ;
    – la prise en charge de prestations d'action sociale individuelles ou collectives consistant principalement dans l'aide sous condition de ressources au financement des couvertures facultatives mentionnées à l'article 11 ;
    – le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans la branche déterminées et pilotées par la CPNSST.

    Pour financer ces prestations de solidarité il est créé un fonds de solidarité dédié que devront financer les salariés intérimaires et les entreprises qui choisiront de les affilier auprès des organismes assureurs recommandés ou auprès d'un autre organisme assureur.

    La part de la cotisation d'assurance acquittée pour le régime obligatoire, affectée au financement de ce fonds de solidarité, est fixée à 4 %.

    Toute entreprise qui choisirait de ne pas affilier toute ou partie de ses salariés intérimaires auprès des organismes assureurs recommandés devra verser au fonds de solidarité une somme correspondant à 4 % du montant de l'ensemble des cotisations d'assurances acquittées pour l'ensemble de ses salariés intérimaires au titre du régime institué dans cette entreprise.

    La fraction du fonds de solidarité affectée aux prestations à caractère non contributif présentant un haut degré de solidarité est fixée au minimum à 2 % de l'ensemble des cotisations d'assurances acquittées pour le régime obligatoire et de l'ensemble des cotisations d'assurances acquittées pour l'ensemble des salariés intérimaires des entreprises qui n'auraient pas affilié leurs salariés intérimaires auprès des organismes assureurs recommandés.

    Les modalités de gestion de ce fonds et de mise en œuvre du haut degré de solidarité sont définies par le comité paritaire de gestion du FASTT.

    14.2   Mutualisation du versement santé

    La fraction du fonds de solidarité excédant le minimum légal de 2 % est, pour ce qui concerne la part patronale, affectée au financement du versement santé que peuvent demander les salariés visés à l'article 2.1. »

  • Article 3

    En vigueur

    Abrogation de l'article 7.3 de l'accord du 14 décembre 2015


    L'accord du 14 décembre 2015 a initialement confié à un opérateur de gestion la mission du décompte de l'ancienneté en vue de l'affiliation des salariés intérimaires au régime obligatoire de frais de santé. Dans un accord du 13 décembre 2018, les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont étendu la portée du dispositif du décompte des heures au-delà du régime de frais de santé, en mettant en place un dispositif spécifique plus global dans l'objectif d'avoir une meilleure visibilité et compréhension des parcours d'emploi des salariés intérimaires et de déployer la protection sociale des salariés intérimaires et l'ensemble des dispositifs d'accompagnement qui les concernent. Cette mission du compteur horaire est confiée à un gestionnaire unique.
    En conséquence, dans un souci d'harmonisation avec l'accord de branche du 13 décembre 2018 et en particulier de ses articles 3 et 4, les parties signataires décident d'abroger les dispositions de l'article 7.3 de l'accord du 14 décembre 2015.

  • Article 4

    En vigueur

    Taux d'appel. Cotisations appelées en 2020

    Les parties signataires décident de proroger le taux d'appel sur les cotisations mentionnées à l'article 9 de l'accord du 14 décembre 2015, tel que défini dans l'avenant n° 3 du 6 octobre 2017.

    Les cotisations appelées, afférentes aux périodes d'emploi du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, seront : 0,1198 € par heure de travail, et 0,0762 € par heure de travail pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

  • Article 5

    En vigueur

    Choix des organismes assureurs recommandés


    En application de l'article 13.1 de l'accord du 14 décembre 2015, les partenaires sociaux conviennent d'organiser, au cours du premier semestre 2020, une nouvelle procédure de mise en concurrence des organismes d'assurance, dans le respect de la réglementation en vigueur, pour assurer la couverture collective obligatoire et les couvertures facultatives des salariés intérimaires.

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur. Durée

    Le présent avenant porte révision de l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires, il se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord, conformément à l'article L. 2261-8 du code du travail.

    Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 7

    En vigueur

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 8

    En vigueur

    Force obligatoire de l'accord de branche du 14 décembre 2015 et de ses avenants


    L'accord du 14 décembre 2015 et ses avenants s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail fixant les matières dans lesquelles les stipulations de l'accord de branche prévalent sur une convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de son entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.