Article
V.1) Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
V.2) Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
V.3) Clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se rencontrer tous les trois ans afin d'identifier les évolutions majeures intervenues dans l'environnement de la santé et sécurité du personnel. Les travaux de la commission de suivi pourront être repris afin d'identifier si des chapitres de cet accord nécessitent d'être amendés.
V.4) Extension
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord, à la diligence de l'ASFA.
V.5) Adhésion
Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou groupement d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, non-signataires du présent accord, pourront adhérer à cet accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
V.6) Dépôt
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'ASFA, auprès des services centraux du ministère du travail, ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
V.7) Autre disposition
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions de l'accord national de branche relatif à la sécurité du personnel du 6 novembre 2012.