1.33.1. Cas général
Une rémunération est due à tout artiste-interprète pour chaque service de répétition auquel il a été convoqué par lettre officielle ou par note au tableau de service et auquel il aura participé.
Lorsqu'un service de répétition est annulé par la direction moins de 72 heures avant sa programmation et qu'il n'est pas reporté dans la même journée, il reste dû à l'artiste.
La rémunération des services de répétition est définie au titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe.
Les répétitions peuvent être rémunérées en cachet et/ ou en heures.
Un cachet journalier de répétition pourra compter pour 1 ou 2 services de répétitions par jour, selon les cas suivants :
– soit un service unique d'un maximum de 4 heures ;
– soit deux services d'une durée maximale cumulée de 6 heures.
Si un 3e service de répétition devait être programmé dans une même journée, il serait obligatoirement rémunéré en sus et en heures à raison de 2 heures minimum selon le taux horaire prévu par le titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe.
L'artiste aura la garantie de recevoir un forfait minimum de cachets de répétition selon les cas suivants :
a) Création de spectacles (hors jeune public et seul en scène) : 10 cachets de répétition minimum porté à 15 pour les artistes convoqués à l'ensemble des répétitions ;
b) Création de spectacles jeune public et seul en scène : 10 cachets de répétition minimum ;
c) Reprise de spectacle : 5 cachets de répétition minimum.
Les répétitions en sus des forfaits garantis aux a, b et c pourront être rémunérées en cachets ou en heures selon la durée des services supplémentaires nécessaires au spectacle dans les conditions prévues par le titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe.
Si l'artiste est déjà engagé sur un premier spectacle, les répétitions programmées pour un nouveau spectacle les jours de représentation du premier spectacle pourront être rémunérées uniquement en heures selon les montants prévus par le titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe. Ces services de répétitions ne devront pas excéder une durée de 4 heures. Par ailleurs, les forfaits de répétition payés en cachets de répétition seront alors ramenés respectivement à 6 pour le cas a, 3 pour le cas b et 1 pour le cas c évoqués ci-dessus. Il sera par ailleurs garanti 5 services de répétition de 2 heures payés selon le taux horaire prévu par le titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe. La rémunération garantie au titre des représentations prévue par l'article 1.34 du présent titre s'applique également dans ce cadre.
Au cas où la répétition se terminerait au-delà de 0 h 15, le producteur devrait prendre toutes dispositions utiles pour assurer le retour des artistes-interprètes à leur domicile.
Dans la limite de la durée légale du travail, pendant 1 semaine après la première représentation si des changements, coupures, raccords ou mises au point d'interprétation sont jugés nécessaires, l'artiste-interprète sera tenu de venir répéter.
1.33.2. Reprise de rôle ou raccord
Si, en cours de représentation, une répétition est nécessaire pour une reprise de rôle ou pour la bonne tenue du spectacle, l'artiste-interprète sera tenu de venir répéter, sous réserve de justifier d'engagements professionnels pris par ailleurs.
Dans ces cas, et dans la limite d'un seul service de répétition par jour n'excédant pas 2 heures, l'artiste percevra uniquement le cachet dû pour la représentation. Pour tout dépassement de cette durée, le service de répétition sera rémunéré, dans les conditions prévues par l'article 1.33.1 de la présente annexe ; sauf pour les artistes dont la rémunération est supérieure à 300 % du cachet minimal de leur rôle ou de leur emploi.