1.34.1. Création de spectacle (hors “ jeune public ” et “ seul en scène ”) :
– si le nombre de jours de répétition est égal ou inférieur à 15, l'artiste-interprète aura la garantie de recevoir une rémunération au moins égale à 15 fois le cachet de la représentation prévu par la grille des minima “ Rémunération au cachet (nombre de représentations sur période maximum de 3 mois ou 90 jours calendaires) ” du titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe ;
– si le nombre de jours de répétition est supérieur à 15 et inférieur à 30, l'artiste-interprète aura la garantie de recevoir un nombre équivalent de cachets de représentation prévus par la grille des minima “ Rémunération au cachet (nombre de représentations sur période maximum de 3 mois ou 90 jours calendaires) ” du titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe ;
– au-delà du 30e jour de répétition, l'artiste-interprète recevra un cachet de représentation par jour travaillé se poursuivant dans un cadre de répétition.
Sont pris en considération les jours de répétition effectués entre la première répétition de l'artiste-interprète et la première représentation publique de la pièce, non compris le jour de repos hebdomadaire.
1.34.2 Création de spectacle “ jeune public ” et “ seul en scène ” :
– si le nombre de jours de répétition est égal ou inférieur à 10, l'artiste-interprète aura la garantie de recevoir une rémunération au moins égale à 10 fois le cachet de représentation prévu par la grille des minima “ Rémunération au cachet (nombre de représentations sur période maximum de 3 mois ou 90 jours calendaires) ” du titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe ;
– si le nombre de jours de répétition est supérieur à 10, l'artiste-interprète aura la garantie de recevoir un nombre équivalent de cachets de représentation prévus par la grille des minima “ Rémunération au cachet (nombre de représentations sur période maximum de 3 mois ou 90 jours calendaires) ” du titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe ;
1.34.3. Cas particuliers :
– les dispositions des articles 1.34.1 et 1.34.2 ne s'appliquent pas en cas d'exploitation d'un spectacle déjà créé ou en cas de reprise de celui-ci nécessitant de nouvelles répétitions ou des raccords ;
– les dispositions des articles 1.34.1 et 1.34.2 ne s'appliquent pas si l'artiste est engagé pour le remplacement d'un autre artiste absent pour maladie ou accident du travail. Dans ce cas, les parties auront, dans le respect des dispositions relatives aux CDD de droit commun, à négocier un contrat de gré à gré. (1)
(1) Le 2e alinéa de l'article 1.34.3 aux termes duquel le salarié placé a priori dans une identité de situation de travail par rapport à d'autres salariés de l'entreprise ne percevrait pas les mêmes droits en termes de garantie de rémunération, est étendu sous réserve de l'application du principe « à travail égal, salaire égal », résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1, ainsi que des articles L. 3221-2 à L. 3221-4 du code du travail.
(Arrêté du 27 juin 2025 - art. 1)