Avenant n° 8 du 17 novembre 2023 à l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Article 8

En vigueur

Date de prise en charge des frais de santé couverts par le présent accord

Pour les salariés visés à l'article 2.2 : la date de prise en charge des frais couverts par le régime collectif visé à l'article 10 est fixée à compter du premier jour du mois qui suit la 415e heure de travail (hors indemnité compensatrice de congés payés) sans que la prise en charge soit conditionnée au versement de la cotisation visée à l'article 9.

Toutefois, les frais de santé couverts par les garanties du régime obligatoire visées à l'article 10 du présent accord, intervenus entre la date d'acquisition de la condition d'ancienneté de 414 heures et la date de prise en charge visée au précédent alinéa, seront pris en charge par le fond d'action social du travail temporaire (FASTT), dans les conditions que le comité paritaire de gestion de cet organisme aura fixées.