Accord n° 115 du 3 novembre 2023 relatif au régime de prévoyance conventionnelle

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Article

En vigueur

Compte tenu des évolutions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui ont supprimé la possibilité pour une branche professionnelle de désigner à titre obligatoire un organisme assureur des garanties de prévoyance que sa convention collective prévoit, l'accord n° 110 du 14 juin 2018 a supprimé les taux de cotisations jusqu'alors prévus par l'article 40.3 de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés. Ces derniers ont été remplacés par une répartition entre l'employeur et le salarié de la charge des taux des cotisations destinées à assurer les différentes garanties conventionnelles.

Dès lors que l'employeur peut assurer les garanties prévues par l'article 40 auprès d'un organisme de son choix, après consultation du comité social et économique quand il existe, la charge réelle supportée par le salarié n'est plus désormais conventionnellement encadrée. C'est pourquoi, les parties au présent accord entendent prévoir un encadrement de la charge supportée par le salarié au travers d'un mécanisme de définition de taux de référence. Le présent accord n'a pas pour objet de rétablir des taux de cotisations conventionnels, mais seulement définir pour chaque garantie un seuil à partir duquel l'employeur prend à sa charge un éventuel surcoût pour le salarié résultant des taux de cotisations effectivement appliqués par l'entreprise pour assurer les garanties conventionnelles.

Eu égard à l'objet du présent accord, il n'y a pas lieu d'envisager des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.