Article 2
Toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, qui le souhaite, peut adhérer au dispositif d'intéressement proposé par la branche, pour une durée comprise entre un an et cinq ans.
Pour cela, elle doit conclure en son sein un accord d'adhésion au moyen de l'accord-type figurant en annexe 1 au présent accord de branche, selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5 du code du travail. Les parties au présent accord encouragent les entreprises, en présence d'un ou plusieurs délégués syndicaux dans l'entreprise, à privilégier la voie de l'accord collectif de droit commun visé au 1° du I de l'article L. 3312-5 du code du travail.
Les parties dans l'entreprise doivent sélectionner les choix qu'elles retiennent parmi ceux qui leur sont laissés au sein de l'accord-type figurant en annexe 1.
L'accord d'adhésion doit être conclu avant le 1er jour de la 2e moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet. Il doit, de plus, être déposé dans un délai de 15 jours à compter de cette date limite, selon les modalités prévues à l'article D. 3313-1 du code du travail. Ainsi, par exemple, si l'exercice annuel servant de période de référence correspond à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, l'accord d'adhésion doit être conclu le 30 juin au plus tard, et déposé le 15 juillet au plus tard, pour être applicable à l'année en cours.
Si l'option en ce sens a été retenue au sein de l'accord d'adhésion, celui-ci sera renouvelé tacitement, pour une durée égale à la durée initiale, à condition qu'aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues par la loi ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance. Le renouvellement par tacite reconduction pourra intervenir une fois ou plusieurs fois, selon le choix opéré au sein de l'accord d'adhésion.