Article 1er
En application de l'article 47 de la convention collective des industries métallurgiques et industries connexes du Vaucluse du 1er janvier 1976 modifiée, les signataires décident d'instaurer, à compter de l'année 2023 des taux garantis annuels (TGA), applicables à l'ensemble des catégories de personnel fixées dans l'accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications.
Les taux garantis annuels sont fixés par un barème figurant en annexe du présent avenant.
Le présent barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures ou 151,67 heures par mois.
Ce barème s'applique conformément à l'article 46 de la convention collective des industries métallurgiques et industries connexes du Vaucluse du 1er janvier 1976 modifiée.
Les règles de vérification annuelle prévues par la convention collective s'appliquent de droit au présent avenant.