Accord du 17 octobre 2023 relatif à la transition écologique et à la mobilité durable

En vigueur depuis le 09/12/2023En vigueur depuis le 09 décembre 2023

Article 6

En vigueur

Disposition liminaires

Afin de faciliter le recours au forfait « Mobilités durables », les parties signataires ont souhaité intégrer au présent accord des stipulations dédiées aux entreprises de moins de 50 salariés.

En effet, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels permet à un accord de branche de prévoir des stipulations dédiées aux entreprises de moins de 50 salariés privées de la possibilité de signer un accord d'entreprise en raison de l'absence de délégué syndical ou de salarié mandaté par une organisation syndicale.

Les dispositions ci-après sont ainsi conclues en application de l'article L. 2232-10-1 du code du travail et comporte, sous forme d'accord type, les stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés en matière de durée du travail indiquant les différents choix laissés à l'employeur. (1)

Il est rappelé que l'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus après en avoir informé, le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. (1)

En tout état de cause, toute entreprise de la branche demeure libre d'en reproduire et d'en adapter le contenu tant qu'elle en observe les modalités de mise en œuvre prévues par la loi.

(1) Les alinéas 3 et 4 de l'article 6 sont exclus de l'extension, l'article L. 2232-10-1 du code du travail prévoyant qu'un accord-type indique les différents choix laissés à l'employeur et l'article D. 2232-1-6 que cet accord type ne peut comporter que des options dont le contenu est prédéfini, sans adaptation possible par l'employeur.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)