Article 3
Au chapitre 1er du titre V, l'article 11 « Durée du travail et femmes enceintes » est modifié comme suit :
« Article 11
Durée du travail des femmes enceintes
Les conditions de travail des femmes enceintes seront systématiquement étudiées afin d'en limiter la pénibilité.
En outre, une réduction horaire d'une heure par jour travaillé est accordée sans perte de salaire à l'issue du 3e mois de grossesse médicalement constaté, pour les salariées à temps plein. Cette mesure s'applique également aux salariées à temps partiel, au prorata de leur temps contractuel de travail.
Chaque salariée en sera informée individuellement dès que l'employeur aura connaissance de l'état de grossesse.
Après accord entre la salariée et son employeur cette réduction peut être cumulée et prise sous forme de demi-journée ou journée entière de repos. »