Lorsque le seuil de onze salariés a été franchi dans les conditions légales, l'employeur informe le personnel tous les quatre ans de l'organisation des élections du comité social et économique par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion. L'organisation et le déroulement des élections doivent être négociées conformément à la loi dans le cadre d'un protocole préélectoral entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives (1) intéressées. Conformément aux dispositions légales, un accord de groupe ou un accord d'entreprise peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité social et économique comprise entre deux et quatre ans.
a) Protocole préélectoral
Ce protocole fixe les modalités particulières d'application des dispositions relatives aux collèges électoraux et à l'organisation du vote. Il est mis en place et négocié dans les conditions légales et réglementaires en vigueur du code du travail dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Collèges électoraux :
La constitution des collèges électoraux et la répartition de l'ensemble des sièges à pourvoir pour chaque collège dans l'établissement se font par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives. (2)
Cette répartition se fait de telle sorte que chaque élu des “ ouvriers et employés ”, chaque élu des “ agents d'encadrement et techniciens ” et chaque élu des “ cadres ” représente un nombre approximativement égal de personnel. (3)
Si la répartition des effectifs ne permettait pas aux 3 catégories ci-dessus d'être représentées dans un collège propre, un siège supplémentaire serait affecté à chacun des 2 collèges constitués. (3)
Les candidatures au premier et second tour doivent être déposées auprès de la direction au plus tard 3 jours francs avant la date fixée pour les élections. (4)
Le scrutin a lieu dans chaque établissement, en principe pendant les heures de travail. Dans les ateliers où le travail est organisé en plusieurs équipes, des dispositions d'ordre pratique sont prises en accord avec les représentants des organisations syndicales représentatives, afin de permettre le vote de tous les électeurs. (5)
b) Affichage et réclamations
Un emplacement est réservé dans l'établissement, pendant la période prévue pour les opérations électorales, pour l'affichage des communications concernant celles-ci.
La date du premier tour de scrutin, la liste des électeurs et des éligibles sont affichées 2 semaines à l'avance à l'emplacement prévu.
Les réclamations relatives aux listes électorales doivent être conformes aux dispositions légales en vigueur.
c) Bureau de vote (6)
Chaque bureau électoral est composé des 2 électeurs les plus anciens dans l'établissement, fraction d'établissement ou collège et du plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartient au plus ancien.
Chaque bureau peut être assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un salarié de l'entreprise dans les conditions définies par le protocole préélectoral.
Chaque organisation syndicale représentative présentant une liste fait connaître à la direction, 24 heures à l'avance, le nom de son représentant pour assister aux opérations électorales. La désignation de ce représentant doit être prévue par un accord préélectoral entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations du scrutin ne doivent subir de ce fait aucune réduction de salaire.
d) Déroulement du vote
Dans chaque collège électoral, 2 votes distincts ont lieu, l'un pour les titulaires, l'autre pour les suppléants. Les bulletins, par leur couleur ou leurs indications, doivent permettre de distinguer l'élection, le collège et le siège.
Les bulletins, ainsi que les enveloppes, d'un modèle uniforme, doivent être fournis en quantité suffisante par l'employeur.
Le vote a lieu à l'urne et à bulletins secrets, en présence du bureau de vote. L'organisation d'isoloirs est assurée par l'employeur.
Les salariés qui, du fait notamment de leur lieu de travail, seraient dans l'impossibilité de voter dans l'établissement, votent par correspondance.
Le vote par correspondance a lieu obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune inscription ou signe de reconnaissance.
À la clôture du scrutin, les enveloppes de vote par correspondance sont remises au bureau de vote qui procède à l'émargement puis à leur ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures dans l'urne.
Le dépouillement du vote a lieu immédiatement à la fin du scrutin ; les procès-verbaux établis par les bureaux de vote sont centralisés et les résultats communiqués aux parties intéressées.
(1) Le mot « représentatives » figurant à la 4e phrase du 1er alinéa de l'article 6 de la convention collective est exclu de l'extension en ce qu'il n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 2314-5 du code du travail, qui prévoit que l'employeur invite les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement et celles y ayant constitué une section syndicale à négocier le protocole d'accord préélectoral par courrier, et L. 2314-6 du code du travail, qui prévoit que la validité du protocole d'accord préélectoral est soumise à la règle de double majorité.
(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
(2) Le 1er alinéa de la partie relative aux collèges électoraux du point a de l'article 6 de la convention collective est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 2314-6 et L. 2314-13 du code du travail. La négociation de la répartition du personnel et des sièges entre les collèges, en application de l'article L. 2314-13 du code du travail, s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord préélectoral qui doit répondre à la règle de double majorité conformément à l'article L. 2314-6 du code du travail.
(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
(3) Les 2e et 3e alinéas de la partie relative aux collèges électoraux du point a de l'article 6 de la convention collective sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2314-11 à L. 2314-14 du code du travail et aux jurisprudences du Conseil d'Etat d'une part, prévoyant que le juge administratif a posé comme principe que la répartition des sièges est proportionnelle aux effectifs de chaque collège (CE, 29 juin 1983, n° 37591, publié) et de la Cour de Cassation d'autre part, prévoyant qu'un siège au moins est attribué à chaque collège (Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-60229) afin qu'une catégorie de personnel ne soit pas exclue de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues. Un accord de branche ne répondant pas à ces conditions ne peut être qu'indicatif.
(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
(4) Le 4e alinéa de la partie relative aux collèges électoraux du point a de l'article 6 de la convention collective est exclu de l'extension en ce que seul l'accord préélectoral peut fixer une date limite de dépôt des candidatures, cette négociation ne relevant donc pas de la branche.
(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
(5) Le dernier alinéa de la partie relative aux collèges électoraux du point a de l'article 6 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2314-27 du code du travail, qui prévoit que si l'organisation des élections avaient lieu hors temps de travail, « un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu ».
(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
(6) Le point c relatif au bureau de vote de l'article 6 de la convention collective est exclu de l'extension en ce qu'il ne respecte pas le code électoral s'agissant de la composition du bureau de vote et la jurisprudence qui prévoit que c'est le protocole d'accord préélectoral qui fixe le nombre et l'emplacement des bureaux de vote et leur composition (Cass. soc., 26 janvier 1984, n° 83-60265, publié) et qu'en cas de différend relatif à la composition du bureau de vote, le tribunal judiciaire peut être saisi et décider de cette composition (Cass. soc., 7 avril 1993, n° 92-60365). Un accord de branche ne répondant pas à ces conditions ne peut être qu'indicatif.
(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)