Article 1er
Les dispositions conventionnelles du point 2. a « Dispositions générales » des articles 10 ter CCNA1, 17 bis CCNA2, 21 bis CCNA3 et 21 bis CCNA4 sont modifiées et rédigées comme suit :
« 2. a. Dispositions générales
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.
Dans le respect des dispositions prévues au dernier paragraphe du point 3 du présent article, l'employeur doit inclure dans le calcul du maintien de salaire dû à l'intéressé la part variable de la rémunération, à savoir l'ensemble des éléments de rémunération versés en contrepartie du travail mais excluant, d'une part, les remboursements forfaitaires de frais puisque le salarié ne les a pas supportés, d'autre part, certaines primes en raison des modalités de versement prévues dans l'accord, le contrat ou l'usage, les instituant (exemple d'une prime conditionnée à la présence, ou d'une prime non impactée par l'absence du salarié). »
Les éléments de rémunération à verser ne doivent en effet pas se cumuler avec une indemnité déjà versée au titre du même objet (exemple d'une prime non impactée par l'absence du salarié).
Pour rappel, conformément au point 3 « Calcul des indemnités » des articles 10 ter CCNA1, 17 bis CCNA2, 21 bis CCNA3 et 21 bis CCNA4, en tout état de cause, l'application des dispositions susvisées ne peut conduire à verser à un salarié, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.