Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
Texte de base : Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1) (Articles 1 à Annexe 2)
Préambule (Articles 1 à 3)
Chapitre Ier : Droit syndical (Articles 1 à 4)
ABROGÉExercice du droit syndical (Article 1)
Exercice du droit syndical au niveau de l'entreprise (Article 1)
ABROGÉAbsences pour raisons syndicales. (Article 2)
Absences liées à l'exercice d'activités syndicales pour la participation à des congrès ou assemblées statutaires ou pour l'exercice d'un mandat syndical national, régional et départemental (Article 2)
Situation du personnel en interruption de contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical (Article 3)
Congés de formation économique, sociale et syndicale (Article 4)
ABROGÉChapitre II : Délégués du personnel (Articles 1 à 4)
ABROGÉDélégués du personnel. (Article 1)
Représentant santé au travail (Article 1)
ABROGÉDélégation unique (Article 2)
Comité social et économique des entreprises de 8 à moins de 50 salariés équivalents temps plein (ETP) (Article 2)
ABROGÉComité d'entreprise. (Article 3)
Comité social et économique des entreprises d'au moins 50 salariés équivalents temps plein (ETP) (Article 3)
Conseil d'établissement. (Article 4)
Chapitre II : Représentants du personnel (Articles 1 à 4)
ABROGÉDélégués du personnel. (Article 1)
Représentant santé au travail (Article 1)
ABROGÉDélégation unique (Article 2)
Comité social et économique des entreprises de 8 à moins de 50 salariés équivalents temps plein (ETP) (Article 2)
ABROGÉComité d'entreprise. (Article 3)
Comité social et économique des entreprises d'au moins 50 salariés équivalents temps plein (ETP) (Article 3)
Conseil d'établissement. (Article 4)
Chapitre III : Conditions d'établissement et de rupture du contrat de travail (Articles 1 à 10)
Liberté d'opinion. (Article 1)
Recrutement. (Article 2)
Embauche. (Article 3)
Période d'essai. (Article 4)
Conditions générales de discipline. (Article 5)
Absences. (Article 6)
Rupture du contrat de travail - Délai-congé. (Article 7)
Indemnité de licenciement (Article 8)
Licenciement pour motif économique (Article 9)
Contrat à durée déterminée. (Article 10)
Chapitre IV : Durée et conditions de travail (Articles 1 à 6)
Dispositions générales sur la durée et l'organisation du travail (Article 1)
Travail à temps partiel. (Article 2)
Conditions particulières pour les camps et séjours hors de l'établissement. (Article 3 (1))
Jours de repos RTT. (Article 4 (nouveau))
Le compte épargne-temps. (Article 5)
Travail intermittent. (Article 6)
ABROGÉChapitre V : Système de rémunération
Chapitre V : Système de rémunération (Articles 1 à 5)
ABROGÉChapitre V : REMUNERATION
Chapitre VI : Congés (Articles 1 à 5)
Chapitre VII : Frais professionnels (Articles Préambule à 2)
ABROGÉChapitre VIII : Formation professionnelle
ABROGÉRappel du contexte.
ABROGÉObligation de contribution.
ABROGÉFinancement des mesures d'accopagnement de l'EDDF.
Financement du développement de la formation
ABROGÉ
Article 3
ABROGÉMesures et études pour la branche
ABROGÉCommission et plan de formation de l'entreprise.
ABROGÉPlan de formation de l'entreprise.
ABROGÉPériode de professionnalisation.
ABROGÉExercice du droit individuel à la formation (DIF).
ABROGÉValidation des acquis de l'expérience (VAE).
ABROGÉApprentissage
ABROGÉObservatoire emploi et formation de la branche.
ABROGÉChapitre VIII, Annexe Accord du 29 mai 1990
ABROGÉChapitre VIII : Formation professionnelle
Chapitre VIII : Formation professionnelle (Articles 1er à Préambule)
Chapitre IX : Maladie (Articles préambule à article non numéroté)
Chapitre X : Retraite
Chapitre XI : Dispositions spéciales pour les cadres (Articles 1er à 9)
Définition. (Article 1er)
Reconnaissance du statut de cadre. (Article 2)
Période d'essai (Article 3)
Rupture du contrat de travail (Article 4)
Indemnités de licenciement (Article 5)
Régime de retraite et de prévoyance (Article 6)
Conventions de forfait en jours sur l'année (Article 7)
Modalités du droit à la déconnexion (Article 8)
Égalité professionnelle femme-homme (Article 9)
ABROGÉChapitre XII : Système de classification
Chapitre XII : Système de classification (Articles 1er à 9)
ABROGÉChapitre XIII : Prévoyance
ABROGÉChamp d'application
ABROGÉObjet - Garanties.
ABROGÉGaranties du régime de prévoyance.
ABROGÉCotisations.
ABROGÉTaux de cotisation.
ABROGÉSuivi du régime.
ABROGÉGestion du régime conventionnel.
ABROGÉReprise des en-cours. ― Maintien des garanties.
ABROGÉDispositions générales.
ABROGÉSuivi du régime de prévoyance.
Chapitre XIII : Prévoyance (Articles 1er à 16)
ABROGÉChapitre XIV : Complémentaire santé
Chapitre XIV : Complémentaire santé (Articles Préambule à Annexe 2)
Chapitre XV : Dispositions spécifiques aux assistant(e s maternel(le)s (Articles Préambule à 3)
ANNEXE Grille des classifications Accord n° 1 du 4 octobre 1985
ANNEXE Grille des classifications, procès-verbal Procès-verbal n° 9 du 28 novembre 1986
Procès-verbal de la Commission de conciliation.
Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif à l'application de la convention collective.
Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif à la classification
Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif à la grille de classification.
Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif aux éléments de la rémunération.
Commission nationale paritaire de conciliation, équivalences de diplômes au regard des classifications.
ABROGÉANNEXE classification, plan de rattrapage Accord n° 2 du 4 octobre 1985
ABROGÉPlan de "rattrapage"
ANNEXE I (Articles 1er à article non numéroté)
ANNEXE I bis (Articles 1er à article non numéroté)
Modalités de pesée lors du passage d'un système à l'autre (Article 1er)
Information et consultation des institutions représentatives du personnel (Article 2)
Mise en oeuvre de l'évaluation lors du passage (Article 3)
Règles de passage d'un système à l'autre concernant la rémunération (Article 4)
Notification au salarié (Article 5)
Recours (Articles 6 à article non numéroté)
ABROGÉANNEXE II, la formation tout au long de la vie professionnelle Accord du 14 janvier 2005
ABROGÉPréambule
ABROGÉLe contrat de professionnalisation
ABROGÉLa période de professionnalisation
ABROGÉL'exercice du droit individuel à la formation (DIF)
ABROGÉFormation hors temps de travail Allocation formation
ABROGÉLe plan de formation de l'entreprise
ABROGÉLa validation des acquis de l'expérience (VAE)
ABROGÉL'apprentissage
ABROGÉObservatoire emploi formation de la branche
ABROGÉAutres dispositifs (entretiens professionnels, passeport formation)
ANNEXE II Mesures transitoires changement de systèmes (Articles 1er à 3)
Annexe II bis Mesures transitoires pour l'application du palier 4 (Articles 1er à 3)
ABROGÉANNEXE V, régime de prévoyance obligatoire Avenant du 5 février 2004
ABROGÉI. - Préambule.
ABROGÉII - Cadre juridique.
ABROGÉIII - Champ d'application.
ABROGÉIV - Garanties du régime de prévoyance
ABROGÉV. - Taux de cotisations.
ABROGÉVI - Gestion du régime conventionnel.
ABROGÉVII - Reprise des " en cours " - Maintien des garanties.
ABROGÉVIII - Dispositions générales
ABROGÉIX - Suivi du régime de prévoyance.
ABROGÉX. - Effet - Durée.
ANNEXE VI, Dispositions dérogatoires relatives à l'intégration des établissements relevant de l'article R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique Protocole d'accord du 14 janvier 2005 (Articles 1 à 2)
Article 2
En vigueur
Modifié par Avenant n° 01 du 2 octobre 2023 à l'avenant n° 10-22 du 6 décembre 2022 - art. 4
2.1. Définition
L'entretien d'évaluation doit être conduit annuellement au plus tard le 30 novembre de l'année en cours.
L'entretien annuel d'évaluation est un moment privilégié entre l'employeur ou son représentant et le salarié. Il permet un échange sur la situation de chaque salarié dans l'entreprise. Il est un élément déterminant dans la prise en compte de l'expérience professionnelle.
Il est réalisé en référence à la définition de l'emploi, précise et à jour, et à la grille paritaire mise à disposition par la branche professionnelle.
Il permet de faire un bilan de l'activité de l'année écoulée, d'une part en fonction des résultats atteints et d'autre part par rapport aux compétences développées.
Il permet de mesurer l'atteinte ou non des objectifs professionnels fixés l'année précédente et de définir les objectifs à atteindre pour l'année suivante.
Les objectifs sont en lien avec le développement de compétences.
2.2. Mise en œuvre
L'entretien d'évaluation a lieu chaque année au plus tard le 30 novembre.
Les documents de préparation à l'entretien (grille paritaire et mode d'emploi), ainsi que la date de la rencontre sont communiqués au salarié 7 jours calendaires, sauf contraintes particulières, avant la date de l'entretien.
Lors de l'entretien, l'employeur ou son représentant :
– évalue l'acquisition de compétences en lien avec le poste du salarié. Pour ce faire, l'employeur ou son représentant doit utiliser la grille d'entretien paritaire ;
– fixe les objectifs, en lien avec le développement des compétences, à atteindre pour les douze mois suivants ;
– et comptabilise le nombre de journées de formations suivies par le salarié.
Les éléments liés à l'entretien d'évaluation (synthèse écrite de l'entretien d'évaluation et objectifs rédigés) sont communiqués au salarié.
Les objectifs doivent être communiqués au salarié au plus tard le 31 décembre de l'année.
La synthèse écrite de l'entretien est remise au plus tard trois mois après l'entretien.
En cas d'absence du salarié au moment de la réalisation de l'entretien, l'employeur ou son représentant doit le réaliser lors du retour du salarié dans l'entreprise.
L'employeur dispose des mêmes délais pour remettre les documents. Ainsi, les objectifs doivent être communiqués au salarié, au plus tard dans le mois suivant l'entretien. La synthèse écrite de l'entretien est remise au plus tard trois mois après l'entretien.